Par un jugement n° 1409484 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a fait intégralement droit à la demande de l'ONIAM en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de Mme C..., la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et les frais non compris dans les dépens, et a condamné solidairement le centre hospitalier de Valenciennes et la SHAM à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise et, d'autre part, a condamné solidairement le centre hospitalier de Valenciennes et la SHAM à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 16 134,20 euros en remboursement de ses débours, à lui rembourser, à échéance annuelle et sur justificatifs, à hauteur de 57 % de leur montant, les frais futurs de kinésithérapie à exposer pour MmeC..., et a mis à leur charge solidaire le versement à la CPAM du Hainaut de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, la CPAM du Hainaut, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) de porter à 28 499,87 euros la somme de 16 134,20 euros mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Valenciennes et de la SHAM par le tribunal en remboursement de ses débours ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Valenciennes et de la SHAM l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Victime d'une chute, Mme D...C..., née le 17 janvier 1957, a été admise le 19 août 2010 au service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes. Elle présentait une fracture déplacée de la pointe olécranienne du coude droit avec perte de substance osseuse, écrasement des parties molles et dermabrasion. Elle a subi dans cet établissement, le 20 août 2010, une ostéosynthèse par haubanage. Le lendemain, Mme C... est tombée de son lit, ce qui a provoqué la migration de l'une des broches en sous-cutané et a nécessité une réintervention, faite le 31 août 2010. La présence d'une infection locale, provoquée par un germe Enterobacter cloacae identifié dans les prélèvements peropératoires, a empêché que la fracture soit à nouveau réduite et synthétisée. Une immobilisation postopératoire a été réalisée par la pose d'un plâtre anti-brachio-palmaire. La CPAM du Hainaut relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a, notamment, limité à 16 134,20 euros la somme mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Valenciennes et de la SHAM, qui ne contestent en appel ni le caractère nosocomial de l'infection, ni l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, en remboursement des débours correspondant aux frais échus d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés pour Mme C.... Elle demande à la cour de porter cette somme à 28 499,87 euros.
Sur les droits de la caisse :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), que la reprise chirurgicale du 31 août 2010 a été rendue nécessaire par un " débricolage " de l'ostéosynthèse provoqué par la chute de Mme C... de son lit, le lendemain de l'intervention du 20 août 2010. Il résulte également de ce rapport que la cause de cette chute était un syndrome de sevrage éthylique imputable à l'état antérieur de la patiente. Par ailleurs, si l'infection à Enterobacter cloacae n'a pas permis de procéder lors de la réintervention à la réduction et à la synthèse de la fracture, l'immobilisation du bras par un plâtre brachio-anti-brachio-palmaire s'imposait, en toute hypothèse, du fait de l'état d'agitation de Mme C... et avait, pour cette raison, été réalisée une première fois avant même la réintervention. Enfin, il n'apparaît pas que l'infection aurait justifié une autre prise en charge que l'instauration d'une antibiothérapie. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la part imputable à l'infection, des frais d'hospitalisation exposés par la CPAM du Hainaut pour la période du 31 août 2010 au 23 septembre 2010, à hauteur de 30 883,16 euros, excèderait une fraction de ces frais supérieure à celle de 28,5 % admise par le centre hospitalier de Valenciennes et la SHAM en appel, soit 8 801,70 euros.
3. En second lieu, il résulte également de l'instruction que si Mme C... était susceptible de conserver un déficit fonctionnel permanent de 12 %, du fait de la seule blessure initiale, et si son état de santé a pu être aggravé par la chute de son lit d'hôpital, après laquelle une luxation du coude a été observée, l'infection nosocomiale, en faisant obstacle à une réduction et une synthèse de la fracture, a pris une part importante dans l'évolution de l'état de santé de la patiente après la sortie, le 23 septembre 2013. Celui-ci était en particulier caractérisé par une ankylose douloureuse sur luxation invétérée et une incapacité permanente de 28 %. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Valenciennes et la SHAM ne soutiennent pas sérieusement que la part imputable à l'infection, des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés par la CPAM du Hainaut de la sortie de Mme C... jusqu'au 6 avril 2011, pour un montant total de 19 116,61 euros, devait être évaluée à 28,5 %, et non à celle de 57 % retenue par les premiers juges, soit 10 896,47 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM du Hainaut est seulement fondée à soutenir que la somme de 16 134,20 euros allouée par le tribunal en remboursement de ses débours doit être portée à 19 698,17 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
5. L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe à 1 066 euros, à compter du 1er janvier 2018, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée par ces articles. Il y a lieu d'allouer cette somme à la CPAM du Hainaut au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à laquelle elle a droit.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Valenciennes et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Hainaut dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 16 134,20 euros que le centre hospitalier de Valenciennes et la Société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut par le jugement n° 1409484 du 22 août 2016 du tribunal administratif de Lille est portée à 19 698,17 euros.
Article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Valenciennes et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles par le jugement n° 1409484 du 22 août 2016 du tribunal administratif de Lille est porté à 1 066 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1409484 du 22 août 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, pris ensemble, verseront à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au centre hospitalier de Valenciennes, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
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N°16DA01795