Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2015 et le 2 septembre 2016, M. C..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de condamner, à titre principal, la commune d'Hangest-en-Santerre sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser une indemnité de 13 200 euros au titre des travaux de terrassement à réaliser au droit de la sortie de son garage, la somme de 1 040 euros au titre des travaux de déplacement du regard EDF et de réfection de bordurettes, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance occasionné, ainsi qu'une somme de 500 euros par mois jusqu'à ce que les travaux nécessaires au remplacement du caniveau soient achevés, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation faite le 7 février 2013 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral résultant des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Moreuil au droit de sa propriété ;
3°) d'annuler la décision de la commune d'Hangest-en-Santerre rejetant implicitement sa demande reçue le 7 février 2013 de remplacement du caniveau situé devant sa propriété par une gargouille et la pose d'un " acodrain " ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Hangest-en-Santerre de réaliser les travaux de remplacement du caniveau situé devant sa propriété par une gargouille, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la commune d'Hangest-en-Santerre au paiement de la somme de 50 euros par mois à compter de novembre 2010 jusqu'à la date d'intervention des travaux de remplacement du caniveau par une gargouille, à lui verser une indemnité de 13 200 euros en réparation de son préjudice matériel ;
6°) de condamner, à titre subsidiaire, la commune d'Hangest-en-Santerre sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser une indemnité de 17 302,82 euros en réparation de son préjudice matériel, à lui verser une indemnité de 13 200 euros au titre des travaux de terrassement à réaliser au droit de la sortie de son garage, la somme de 1 040 euros au titre des travaux de déplacement du regard EDF et de réfection de bordurettes et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
7°) de condamner la commune d'Hangest-en-Santerre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Il soutient que :
- les travaux de rehaussement sur la rue de Moreuil et de réfection de la chaussée sont la cause de ses préjudices, ils engagent la responsabilité sans faute de la commune ;
- ses préjudices sont anormaux et spéciaux car il est le seul riverain de la rue à subir ces désordres, l'ensemble des autres riverains ayant bénéficié de la présence d'une gargouille ;
- il n'a pas à solliciter d'autorisation de la commune pour laisser s'écouler les eaux pluviales le long de la voie publique car son habitation a été érigée antérieurement aux dispositions de l'article UB4 du plan local d'urbanisme en vigueur ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée pour défaut d'information, en l'absence de réponse à son courrier adressé 16 mai 2008 et en n'informant pas la société Colas de ce que ses travaux de voirie lui causaient des problèmes ;
- elle a aussi commis une faute engageant sa responsabilité en ne constatant pas l'infraction à l'article UB4 du plan local d'urbanisme qu'il aurait commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, la commune d'Hangest-en-Santerre, représentée par Me F...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. C...soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas établi que les cuves de M. C...soient inutilisables ;
- il n'existe aucun préjudice concernant le garage qui n'est en réalité qu'une construction inachevée non close, non couverte, non autorisée par un permis de construire, le permis délivré le 3 décembre 2002 étant devenu périmé ;
- l'article UB4 du plan local d'urbanisme dispose que les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption sur le terrain ;
- le terrain de M. C...est encaissé du fait de ses propres travaux ;
- le rehaussement de 6 cm de la chaussée a affecté l'ensemble des riverains de la rue de Moreuil, le préjudice de M. C...n'est donc pas anormal et spécial ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de répondre à la demande d'information du requérant ;
- seule la responsabilité éventuelle de l'Etat pourrait être mise en cause en matière de police de l'urbanisme ;
- les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 17 302,82 euros présentées pour la première fois en appel sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me A...H..., substituant Me F...B..., représentant la commune d'Hangest-en-Santerre.
Une note en délibéré présentée par Me F...B...pour la commune d'Hangest-en-Santerre a été enregistrée le 26 janvier 2017.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hangest-en-Santerre à lui verser des indemnités en réparation de ses préjudices résultant des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Moreuil au droit de sa propriété et à ce qu'il soit enjoint à la commune précitée, sous astreinte, de réaliser les travaux de remplacement du caniveau situé devant sa propriété par une gargouille ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le groupement de communes de la région de Moreuil a réalisé des travaux de réfection de la voirie et des trottoirs rue Moreuil sur le territoire de la commune d'Hangest-en-Santerre dont la propriété de M. C...est riveraine ; que ces travaux ont engendré un rehaussement du niveau de la voirie et trottoirs de 6 centimètres par rapport à celui de la propriété de M.C... ; que la gouttière permettant l'écoulement des eaux de pluie de la propriété de M.C... a été supprimée pour y substituer un caniveau central empêchant cet écoulement du fait du rehaussement précité ; que les travaux sont également à l'origine du déversement des eaux de pluie de la voie publique provoquant une accumulation anormale d'eau au pied d'un garage dont M.C... a entrepris la construction ; qu'en outre, l'expert a relevé que M.C... ne peut plus utiliser ses deux citernes de récupération d'eau de pluie car les eaux de la voie publique se déversant sur sa propriété risquent de souiller l'eau ainsi recueillie et que l'absence de gargouille empêche, compte tenu du rehaussement de la voie publique, le déversement du trop-plein de ces citernes risquant d'accroître la présence d'eau sur le fonds de M.C... ; que par suite, et sans que puissent lui être utilement opposées, en tout état de cause, les dispositions de l'article UB4 du plan local d'urbanisme en vigueur, interdisant le rejet des eaux pluviales en dehors des parcelles, postérieures à la date de construction de son habitation, M.C... subit un préjudice anormal et spécial dont il est fondé à demander réparation ;
3. Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; qu'en l'absence de toute faute ou cas de force majeure, il y a lieu par suite, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de retenir la responsabilité de la commune d'Hangest-en-Santerre dans les dommages subis par M.C... ;
En ce qui concerne les préjudices :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la pose d'une gargouille est évaluée à 1 650 euros TTC, que le drainage des eaux provenant de la voie publique et stagnant devant l'entrée du garage peut être obvié par la pose d'un caniveau drainant de type " acodrain " avec drainage d'un coût de 6 600 euros TTC ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de M.C... en l'évaluant globalement à la somme de 2 000 euros ;
5. Considérant que, si M.C... demande une indemnité de 13 200 euros et 1 040 euros au titre, respectivement, des travaux de terrassement à réaliser au droit de la sortie de son garage et au titre de travaux de déplacement d'un regard EDF et de réfection de bordurettes, toutefois comme il a été dit au point précédent, la pose d'un caniveau drainant de type " acodrain " avec drainage est de nature à remédier aux travaux affectant le garage en cours de construction ; que l'expert n'a retenu aucun chef de préjudice au titre de travaux de déplacement d'un regard EDF et de réfection de bordurettes ; que par suite, ces demandes doivent être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C... est fondé à demander la condamnation de la commune d'Hangest-en-Santerre à lui verser la somme globale de 10 250 euros ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du défaut de réponse à la demande du 6 février 2013 :
7. Considérant que, par lettre avec accusé de réception du 6 février 2013 reçue le 7 février de la même année, M. C... a demandé au maire de la commune d'Hangest-en-Santerre de procéder au remplacement du caniveau situé devant sa propriété par une gargouille et de faire poser un " acodrain " tel que préconisé par l'expert dans son rapport enregistré le 5 décembre 2012 ; que le maire a rejeté implicitement cette demande ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que ces mesures sont de nature à remédier aux dommages de M.C... ; que par suite, M.C... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite précitée du maire de la commune d'Hangest-en-Santerre ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Hangest-en-Santerre de réaliser des travaux :
8. Considérant que M. C... demande à la cour d'ordonner à la commune d'Hangest-en-Santerre de réaliser, sous astreinte, les travaux de remplacement du caniveau situé devant sa propriété par une gargouille ; que cependant, comme il a été dit au point 7, la commune d'Hangest-en-Santerre est condamnée à verser une indemnité destinée à couvrir le coût des travaux en question ; que par suite, les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Hangest-en-Santerre doivent, dès lors, être rejetées ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hangest-en-Santerre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301419 du 23 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La commune d'Hangest-en-Santerre est condamnée à verser la somme de 10 250 euros à M. C....
Article 3 : La décision implicite du maire de la commune d'Hangest-en-Santerre rejetant la demande de remplacement du caniveau situé devant la propriété de M. C... par une gargouille et de pose d'un " acodrain " est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La commune d'Hangest-en-Santerre versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d'Hangest-en-Santerre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à la commune d'Hangest-en-Santerre et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01458