Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 20 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, dans les deux cas, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B...épouseA..., ressortissante algérienne née le 20 février 1982 à M'D..., relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime en date du 20 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours, n'excluant pas l'Algérie comme pays de retour et lui imposant une obligation de présentation hebdomadaire dans les locaux de la police aux frontières de Rouen ;
Sur la légalité de la décision refusant l'admission au séjour :
2. Considérant que l'arrêté du 20 juin 2016 a été signé par M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a obtenu une délégation de signature de la part de la préfète de la Seine-Maritime par arrêté n° 16-001 du 1er janvier 2016 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles prévoit que : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
4. Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle est insérée socialement, le seul fait d'avoir participé à des ateliers sociolinguistiques n'est pas suffisant pour démontrer une telle insertion ; que les autres éléments d'insertion invoqués par Mme A...sont en réalité relatifs à son mari ; que, si la requérante invoque des liens familiaux en France, son époux fait également l'objet d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que la requérante ne démontre pas que sa présence et celle de son mari sont nécessaires pour aider sa belle-mère, alors que les frères de M. A...aident régulièrement leur mère ; que l'intéressée ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2012 soit jusqu'à ses trente ans ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas violé les dispositions de l'article 6-5 précité ;
5. Considérant que comme il a été rappelé au point précédent, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux en Algérie ; qu'elle invoque uniquement les liens familiaux de son mari en France ; que, dès lors, en refusant de lui accorder un titre de séjour et en estimant que la requérante pourrait solliciter des visas de court séjour pour rendre visite aux membres de la famille résidant en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que la requérante invoque une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, la circonstance que son enfant soit né en France et y ait commencé sa scolarité n'est pas de nature à entacher la décision de la préfète de la Seine-Maritime d'une violation des dispositions précitées notamment à raison du très jeune âge de Yannis qui peut poursuivre sa scolarité en Algérie ; qu'au surplus, M. A...fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et que dès lors Yannis ne sera pas séparé de ses parents qui peuvent reconstituer la cellule familiale en Algérie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6, que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime a visé les dispositions de droit sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre la décision contestée, à savoir l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime se serait abstenue d'examiner la situation de Mme A...puisqu'elle a relevé que cette dernière était de nationalité algérienne et qu'elle n'invoquait pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation personnelle ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10, que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
Sur la légalité de l'obligation de présentation :
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; que la requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans la prescription d'une obligation de présentation tous les mardis de 9h à 12 h dans les locaux de la police aux frontières de Rouen, ville où elle est domiciliée ; que toutefois, la requérante s'est maintenue illégalement sur le territoire alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2014 ; qu'en outre, elle ne se prévaut d'aucune sujétion ou difficulté particulière l'empêchant de se conformer à cette obligation hebdomadaire de présentation auprès des services de police ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de présentation, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A...aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouseA..., au ministre de l'intérieur et à MeE....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00554