Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier et 11 mars 2016, et les 23 février et 4 avril 2017, Mme B...A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation ;
- le versement d'une indemnité de licenciement et de l'indemnité transactionnelle n'a pas le caractère d'un acte anormal de gestion ;
- l'absence de production par l'employeur de l'accusé de réception postal de notification de la lettre de licenciement ne fait obstacle ni à ce que l'indemnité de licenciement soit due, ni à la conclusion d'un protocole transactionnel ;
- l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée par la SAS Chambry Distribution est exonérée d'impôt en application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel ;
- la majoration d'assiette de 25 % applicable aux revenus distribués imposés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu ne l'est pas pour le calcul des contributions sociales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2016 et les 2 janvier et 31 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est devenue sans objet à hauteur des dégrèvements accordés ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;
- l'indemnité de licenciement versée à Mme A... ne l'a pas été dans l'intérêt de l'entreprise, au moins dans la mesure où son montant excède celui qui était dû selon les stipulations de la convention collective applicable ;
- les impositions peuvent être fondées sur les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui peut être le cas échéant substitué à la base légale initialement retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SAS Chambry Distribution, qui exploite un hypermarché à Laon (Aisne), l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité transactionnelle versées en 2007 à Mme B...A..., pour des montants respectifs de 80 634,64 euros et de 33 600 euros ; que l'administration a estimé que le licenciement de Mme A..., prononcé à compter du 10 août 2007, cachait en réalité un départ volontaire de l'intéressée et que, dès lors, le versement des indemnités en cause n'était pas intervenu dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise ; que ces indemnités, regardées par le service comme constituant pour Mme A... des revenus distribués, ont, en conséquence, été prises en compte en tant que revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, pour la détermination de son revenu imposable selon la procédure contradictoire ; que Mme A... relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à sa charge ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 29 mars 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a accordé à Mme A... un dégrèvement de contributions sociales d'un montant de 3 518 euros, en droits et pénalités, correspondant à la majoration d'assiette de 25 % résultant de l'application, pour l'établissement de ces impositions, du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de Mme A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des impositions contestées :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
4. Considérant que lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'à cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions, l'administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur ;
5. Considérant que la proposition de rectification adressée le 23 décembre 2010 à Mme A... désigne les impôts concernés, l'année et la base d'imposition, ainsi que les dispositions du code général des impôts applicables ; qu'elle comporte un énoncé des raisons pour lesquelles l'administration fiscale a estimé que le versement à son profit par la SAS Chambry Distribution d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité transactionnelle ne présentait pas d'intérêt pour cette société au regard des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts et revêtait le caractère d'un acte anormal de gestion ; qu'elle précise que les charges correspondantes déduites par la SAS Chambry Distribution de son résultat imposable ont fait l'objet d'une rectification dans leur intégralité, avant de relever que les sommes perçues par Mme A... constituent un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du même code ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué, que Mme A..., ainsi informée des redressements notifiés à la SAS Chambry Distribution, aurait demandé à l'administration la communication de la proposition de rectification adressée à cette dernière ; que, dans ces conditions et alors même que ce document n'était ni joint à la proposition de rectification du 23 décembre 2010, ni reproduit dans celle-ci, le moyen tiré par Mme A... de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la procédure d'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : " 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante, salariée depuis 1999 de la SAS Chambry Distribution, y exerçait les fonctions de directrice adjointe ; qu'elle est la fille de l'ancien dirigeant de cette société ; que son licenciement est intervenu le 10 août 2007, soit environ un mois avant la cessation d'activité de celui-ci, intervenue le 28 septembre 2007 et à la même époque que plusieurs autres salariés de l'entreprise, dont certains autres membres de la même famille ; que les bases de calcul de l'indemnité de licenciement ont été majorées du montant de la prime annuelle de bilan relative à l'exercice 2005, dont le versement, en novembre 2006 plutôt qu'en avril ou en mai de la même année, comme pour les autres salariés, a permis la prise en compte au titre des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ; qu'il n'est pas contesté que, même en tenant compte de cette prime annuelle de bilan, l' indemnité de licenciement versée à Mme A...pour un montant de 80 634,64 euros, aurait dû s'élever à 44 104,50 euros en application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que le lien de parenté unissant Mme A... à l'ancien directeur de la société, la concomitance de leurs départs et le montant significativement plus élevé de l'indemnité de licenciement versée que celui de l'indemnité conventionnelle due, alors que le licenciement avait été prononcé pour faute, constituent un ensemble d'éléments permettant de considérer que la rupture du contrat de travail ne procède pas d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle également versée à Mme A..., pour un montant de 33 600 euros, ne peut pas être regardée comme ayant pour objet de mettre fin à un différend entre le salarié et l'entreprise ; que Mme A... ne conteste pas sérieusement le caractère volontaire de son départ en faisant valoir principalement que la procédure préalable à son licenciement était régulière et que la charge d'établir le caractère réel et sérieux de celui-ci ne saurait lui être dévolue ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l'absence d'intérêt, pour la SAS Chambry Distribution, au versement à Mme A... des sommes de 80 634,64 euros et de 33 600 euros, qui s'analysent comme une libéralité imposable intégralement entre ses mains en tant que revenu distribué, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'eu égard à la catégorie des revenus rehaussés, retenue à bon droit par l'administration fiscale, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des exonérations prévues par les dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, relatives à l'imposition des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2007, à concurrence de la somme de 3 518 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, première conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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No16DA00095