Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement n° 1703973 du 18 mai 2017.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 1er mai 2017 à Calais par les services de police, M. B..., se déclarant de nationalité afghane et démuni de toute pièce ou document d'identité, a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la République islamique d'Afghanistan comme pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. B... fait valoir qu'il est originaire de la province de Baghlan, il n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément probant et vérifiable et, notamment, aucune précision d'ordre personnel quant à ses conditions de vie dans cette région, ni aucun élément relatif à ce qu'il y a lui-même vu ou subi et ne peut dès lors, eu égard au caractère succinct et peu précis de ses déclarations, être regardé comme établissant qu'il serait effectivement originaire de cette province ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision désignant l'Afghanistan comme pays de destination en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... contre la décision fixant le pays de renvoi devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
5. Considérant, en premier lieu, que, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier ; que M. Richard Smith, secrétaire général adjoint de la préfecture du Pas-de-Calais, dispose d'une délégation de signature en date du 20 mars 2017, par arrêté n° 2017-10-68 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 24 du même jour, à l'effet de signer la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 1er mai 2017 du préfet du Pas-de-Calais énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B... de discuter les motifs de la décision attaquée et permettre au juge de vérifier que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que la circonstance que le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être également rejeté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de fait et des motifs de droit qui justifient son édiction ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait demandé l'asile en France ou aurait manifesté sa volonté de demander l'asile ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il en résulte que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
11. Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments exposés au point 3 que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er mai 2017 désignant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1703973 du 18 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er mai 2017 en tant qu'il désigne la République islamique d'Afghanistan comme pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA01153