Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., qui se dit ressortissant malien né le 23 avril 2001, déclare être entré en France au mois d'octobre 2016 ; que, dans le cadre du dispositif d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés, l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité maliens produits par l'intéressé ont fait l'objet d'une analyse documentaire du service spécialisé de la direction de la police aux frontières Nord de Lille ; que l'intéressé, placé en garde à vue le 13 décembre 2016, a été soumis, sur réquisition de la section des mineurs du parquet de Lille, à un examen osseux et médico-légal ; que, par un arrêté du 14 décembre 2016, le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; que M. A...relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'aux termes de l'article 388 de ce code : " Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. " ;
3. Considérant que l'extrait d'acte de naissance présenté par M. A...faisait apparaître, à la rubrique " date de naissance ", celle du 23 avril 2001 ; que, pour conclure à la contrefaçon de ce document, le fonctionnaire de police expert en fraude documentaire et à l'identité de la direction de la police aux frontières Nord de Lille a noté que les mentions pré-imprimées avaient été réalisées par impression laser et non, comme elles auraient dû l'être, en offset, et que le bord latéral gauche ne présentait aucune trace du pré-découpage caractéristique du carnet à souche utilisé au Mali ; que, toutefois, le seul relevé de la comparaison de ces caractéristiques à celles enregistrées dans la base documentaire du service ne suffit pas, compte tenu de leur nature et en l'absence de précisions complémentaires ou de toute autre anomalie affectant ce document, à tenir pour établie son inauthenticité, alors même que le rapport comporte, en outre, un " avis très défavorable " sur le certificat de nationalité en raison de l'utilisation d'un jet d'encre pour réaliser l'ensemble des mentions fixes ; que les conclusions des examens radiographiques osseux auxquels M. A... a été soumis le 13 décembre 2016, selon lesquelles son âge est estimé à dix-neuf ans ou plus avec un " intervalle de confiance " pouvant aller jusqu'à dix-huit mois comportent, compte tenu de la marge d'erreur ainsi précisée, un doute sur la majorité de l'intéressé dès lors que cette marge peut conduire à fixer son âge à dix-sept ans et demi à la date du test osseux, de sorte qu'elles ne permettent pas davantage de remettre en cause les mentions figurant sur son extrait d'acte de naissance ; que, dans ces conditions, la présomption de validité qui s'attache aux actes d'état civil étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil, n'est pas renversée ; qu'ainsi, M. A... doit être regardé comme établissant qu'il était âgé de moins de dix-huit ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi soit prononcée à son encontre et à ce que cette mesure soit assortie d'une interdiction de retour ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me B... sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 8 février 2017 et l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me C... B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA00772