1°) d'annuler le jugement n°1701205 du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant guinéen né à Conakry le 5 janvier 1990, qui serait entré en France le 1er janvier 2013 selon ses déclarations, a déposé des demandes d'asile et des demandes de réexamen qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que M. B...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2017 du préfet de Seine-et-Marne l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays à duquel il sera éloigné ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
3. Considérant que le requérant soutient que, dès lors que le préfet Seine-et-Marne, partie défenderesse, n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué une pièce sans qu'un inventaire ne soit communiqué, et alors qu'il a été demandé au tribunal de constater l'irrecevabilité de la pièce déposée, les premiers juges auraient dû constater un acquiescement aux faits et se borner à vérifier que la situation de fait qu'il invoquait n'était pas contredite par les pièces du dossier ; que toutefois , d'une part, il ne ressort pas des mentions du jugement, ni des pièces du dossier que, une mise en demeure de produire ait été adressée au préfet de Seine-et-Marne ; qu'ainsi, en l'absence de mise en demeure, les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative n'étaient pas applicables ; que, d'autre part, si, aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 codifiées à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le juge peut écarter des débats les pièces versées en défense non répertoriées par un signet ou dépourvues d'inventaire, c'est à la condition qu'il ait préalablement invité le défendeur à régulariser ses écritures ; qu'en l'absence d'une telle invitation, celles-ci ne peuvent en être écartées ; que le tribunal n'a ainsi pas entaché son jugement d'irrégularité en ne faisant pas application de la règle de l'acquiescement aux faits et en n'écartant pas la pièce ainsi produite par le préfet de Seine-et-Marne ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme G...A..., agent de la direction de la citoyenneté et de la réglementation de la préfecture de Seine-et-Marne ; que Mme G... A...a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet de Seine et Marne n° 17/PCAD/023 du 8 févier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 281 du 9 février 2017 ; que ce dernier arrêté donnait délégation à Mme G...A...à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. J... H..., directeur de la citoyenneté et de la réglementation ou de Mme E...D..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux des étrangers à la préfecture de Seine-et-Marne, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, en fixant le délai et celles fixant le pays à destination duquel l'étranger pourra être reconduit ; qu'il n'est pas établi que M. H...ou Mme D...n'auraient pas, en l'espèce, été absents ou empêchés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
6. Considérant que si M. B...soutient que la décision contestée contrevient aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état psychologique nécessite une prise en charge, il n'établit pas qu'il aurait informé les services de la préfecture de son état de santé ; que les documents médicaux qu'il produit n'établissent pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B...après avoir notamment fait référence au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de l'absence de détention par l'intéressé de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, de ce qu'il est célibataire sans charge de famille et domicile fixe et stable ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant que si M. B...se prévaut d'une relation avec un ressortissant français, il ne l'établit pas par le simple document qu'il a produit dénué de toute valeur probante ; que la réalité des nombreuses relations amicales qu'il aurait tissées en France, et l'absence d'attaches dans son pays d'origine ne sont pas plus établis ; que par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 à 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
11. Considérant que M. B...dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 20 avril 2015 et 23 mai 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 26 janvier et 25 octobre 2016, n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des persécutions notamment en raison de son homosexualité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente pour son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me F...I....
Copie sera adressée au préfet de Seine et Marne.
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N°17DA01347