Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, Mme G...D..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, M. B... D..., et M. A... D..., agissant au nom de son fils mineur, M. B... D..., représentés par Me C...E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise complémentaire sur les préjudices subis par MmeD... ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme G... D...a été admise au centre hospitalier universitaire de Rouen le 5 juillet 1999 pour des céphalées intenses ; qu'une ponction lombaire réalisée le jour même a permis d'éliminer le diagnostic de méningite bactérienne ; que, malgré la persistance des céphalées, dues, selon le diagnostic alors posé, à une méningite virale et à un syndrome post-ponction lombaire, Mme D... est sortie de l'hôpital le 15 juillet suivant ; qu'en raison de la persistance des céphalées, elle a de nouveau été hospitalisée le 19 juillet 1999 ; que, le 21 juillet 1999, une imagerie par résonnance magnétique a révélé la présence d'un hydrome sous-dural bilatéral ; qu'une injection de sang autologue dans l'espace péridural a été réalisée le jour même selon la technique dite du " blood patch ", et un traitement par corticoïdes mis en place ; que la sortie de Mme D... a été autorisée le 5 août 1999 ; qu'elle se plaint de la persistance, après la guérison du syndrome céphalalgique, de troubles de l'audition qui se sont ultérieurement aggravés ; que les requérants relèvent appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, jugeant leur action prescrite en application des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, a rejeté leurs demandes en indemnisation dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Rouen ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, qu'en dépit de la rareté des cas cliniques comparables décrits dans la littérature médicale, les troubles auditifs éprouvés par Mme D...après la ponction lombaire, d'abord manifestés par les acouphènes dont elle s'est plainte lors de sa première hospitalisation, puis objectivés par un audiogramme réalisé le 30 juin 2000 dans un service hospitalier d'oto-rhino-laryngologie, doivent être rapportés au syndrome post-ponction lombaire diagnostiqué en juillet 1999, lequel, résultant d'une hypotension intracrânienne consécutive à la fuite d'origine non fautive de liquide céphalo-rachidien par l'orifice de ponction, est également la cause de la persistance temporaire des céphalées ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte également du rapport d'expertise que la prise en charge de ce syndrome par la prescription d'un repos au lit en hospitalisation, jusqu'au 15 juillet 1999, puis par la réalisation d'examens complémentaires et d'une injection de sang autologue le 21 juillet 1999, ainsi enfin que par l'instauration d'un traitement par corticoïdes, a été satisfaisante ; que la non-conformité de cette prise en charge aux règles de l'art et aux données acquises de la science ne peut être déduite, alors qu'une ponction lombaire n'est pas un acte de soins courant, de la seule gravité de l'hypotension, signalée par la présence d'un hydrome subdural bilatéral, c'est-à-dire un décollement du cortex cérébral habituellement au contact des méninges, et non par l'hématome subdural susceptible d'évolution fatale évoqué par les requérants ; que la mention, dans le résumé publié sur internet d'une revue de littérature médicale, de ce qu'au-delà d'un délai de quatre jours l'injection de sang autologue doit être proposée en tant que traitement de référence du syndrome post-ponction lombaire, est insuffisamment étayée pour remettre en cause sur ce point les conclusions du rapport d'expertise ; qu'au demeurant, la conformité du traitement délivré à Mme D... est corroborée par la guérison du syndrome et les résorptions de l'hydrome subdural, constatée lors des scanners de contrôle successifs ; qu'enfin, le même rapport conclut que les traitements pratiqués et les délais dans lesquels ils ont été mis en oeuvre n'ont pas fait perdre de chance à Mme D... d'éviter la persistance de troubles auditifs, même si l'expert déplore l'absence de réalisation d'un audiogramme lorsqu'elle s'est plainte d'acouphènes ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier universitaire de Rouen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un retard fautif dans la mise en oeuvre du traitement approprié aurait fait perdre à Mme D... une chance d'éviter le dommage et, en toute hypothèse, d'échapper à son aggravation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire et sans qu'il y ait lieu, dans l'attente, d'accorder aux requérants une indemnité provisionnelle, que ceux-ci ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande à fin d'indemnisation ;
DÉÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...D..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, M. B... D..., et de M. A... D..., agissant au nom de son fils mineur, M. B... D..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D...et à M. B... D..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.
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N°15DA01290