Résumé de la décision
Mme D..., exploitante d'un fonds de commerce de bar-tabac-brasserie, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande d'indemnisation pour préjudices commerciaux subis durant des travaux publics effectués sur la route départementale 1324 entre 2010 et 2011. La cour a confirmé ce jugement, estimant qu'elle n'avait pas prouvé un préjudice anormal et que la perte de marge commerciale observée ne dépassait pas les inconvénients supportés par tout riverain d'une voie publique en raison de travaux d’intérêt général. Les demandes de frais d'expertise et d'indemnisation supplémentaires ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Lien de causalité et préjudice anormal : La cour a souligné qu'il appartient au demandeur de prouver un lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice allégué, ainsi que le caractère anormal de ce dernier. En l'espèce, bien que la requérante ait subi une perte de clientèle en raison de la coupure de la circulation, le préjudice n'était pas jugé anormal. La cour a affirmé : « la perte de marge commerciale nette liée aux travaux ne constitue pas un préjudice anormal, excédant les inconvénients que les riverains d'une voie publique sont tenus de supporter sans contrepartie ».
2. Évaluation du préjudice : La cour a examiné l'évaluation de la perte de marge commerciale présentée par l'expertise. Elle a relevé que la requérante n'avait pas établi une progression constante de la clientèle et que la perte établie par l'expertise était de 3 671 euros et 1 377 euros respectivement pour les années 2010 et 2011. Cela ne justifiait pas une indemnisation plus importante que celle jugée normale pour les riverains.
3. Frais d'expertise : Concernant les frais d'expertise, par application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la cour a décidé que ces frais seraient répartis entre les parties, sans donner à l'une ou l'autre l'intégralité des coûts.
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité des travaux publics : Le jugement repose sur le principe selon lequel les riverains sont tenus de supporter les sujétions normales liées aux travaux d’intérêt général. Il est stipulé que : « il appartient au riverain d'une voie publique... d'établir, d'une part, le lien de causalité... et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ».
2. Frais d'expertise : L'article R. 761-1 du code de justice administrative précise : « Les dépens comprennent les frais d'expertise... qui sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ». Dans cette affaire, la cour a conclu qu’il n’y avait pas lieu de mettre tous les frais à la charge du conseil départemental, indiquant que leur partage était justifié par les circonstances.
3. Dépenses non prises en charge : L'article L. 761-1 du code de justice administrative stipule qu’il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de frais d’un plaideur qui n’est pas la partie perdante. Cela a conduit la cour à conclure que le conseil départemental ne peut être contraint de payer des frais judiciaires pour la requérante.
En conclusion, la décision de la cour se fonde sur une application rigoureuse des principes de responsabilité pour les travaux publics et une interprétation prudente des textes concernant la charge des frais d'expertise, aboutissant à un rejet tant des demandes d'indemnisation que celles de remboursement des frais.