Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille.
Elle soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 janvier 2016 au motif qu'il n'a pas déterminé quel pays de l'Italie ou de la Hongrie est considéré comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M.B....
La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 ;
- le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, est entré en France en octobre 2015 ; qu'il a été interpellé le 29 janvier 2016 sans être en possession d'un document d'identité ou de voyage ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 janvier 2016 ordonnant le transfert de M. B...aux autorités italiennes ou hongroises et sa rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) / 3. Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE " ; que le paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement prévoit que " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ;
4. Considérant que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 vise à déterminer, à l'issue de la mise en oeuvre des critères hiérarchisés, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, à destination duquel les autres Etats membres peuvent prendre une décision de transfert ; qu'en application de l'article L. 742-3 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle décision de transfert doit fixer le pays membre considéré responsable au sens dudit règlement ;
5. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais a, par l'arrêté contesté, décidé le transfert de M. B...aux autorités italiennes ou hongroises au motif qu'il avait été identifié en qualité de demandeur d'asile en Italie et en Hongrie après consultation du fichier Eurodac ; que, ce faisant, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas indiqué lequel de ces deux Etats est considéré, par elle, responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B...en application du règlement précité n° 604/2013 ; qu'ainsi la préfète du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, c'est à tort que la préfète du Pas-de-Calais a ordonné le transfert de M. B...aux autorités hongroises ou italiennes sans déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et l'a maintenu en rétention en vue de ce transfert ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 29 janvier 2016 ordonnant le transfert de M. B...aux autorités italiennes ou hongroises et le plaçant en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. C...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00593