Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2017 et le 7 janvier 2019, M. D..., représenté par Me E...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2014 de la directrice du centre hospitalier de Péronne ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme totale de 34 884,55 euros en indemnisation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Péronne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me K... I...substituant Me E...F..., représentant M. D...et de Me C...B...substituant Me L...H..., représentant le centre hospitalier de Péronne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a été recruté par le centre hospitalier de Péronne à compter du 1er juin 2009 pour une période probatoire d'un an, en qualité de chirurgien des hôpitaux en chirurgie orthopédique et traumatologique. Il relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 de la directrice du centre hospitalier de Péronne le suspendant de ses fonctions à titre provisoire et conservatoire à compter du 4 novembre 2014 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Péronne à lui verser la somme totale de 23 789,55 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. (...) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art (...) ".
3. Le directeur d'un centre hospitalier qui, en vertu de ces dispositions, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. La directrice du centre hospitalier de Péronne a suspendu de ses fonctions à titre provisoire et conservatoire à compter du 4 novembre 2014 M.D..., chirurgien des hôpitaux, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et sur des incidents survenus pendant la période du 21 au 30 octobre 2014, ainsi que sur la plainte déposée par le médecin anesthésiste du centre hospitalier à la suite d'une altercation avec M. D... dans l'exercice de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de déclaration d'évènement indésirable établie par le DrJ..., médecin anesthésiste, et par MmeG..., cadre en fonction au bloc opératoire, que le 30 octobre 2014 à 16 heures 30, alors qu'une opération d'un jeune homme mineur souffrant d'une fracture devait être pratiquée en urgence, M. D...a agressé verbalement et menacé physiquement à deux reprises le Dr J... devant plusieurs membres du personnel hospitalier et plusieurs patients, dont celui que l'intéressé recevait en consultation et ceux présents en salle d'attente. La situation s'est particulièrement dégradée, ce qui a amené la mère du patient devant être opéré à demander le transfert de son fils dans un autre établissement de soins. En outre, le médecin anesthésiste mis en cause par M. D...a porté plainte contre ce dernier auprès de la gendarmerie de Péronne à raison du comportement agressif de ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier que le même jour, M. D...avait tenu des propos méprisants et irrespectueux vis-à-vis de la cadre en fonction au bloc opératoire et d'un infirmier en fonction au même bloc. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. D...qui, au demeurant avait déjà tenu des propos agressifs le 21 octobre 2014 à une autre infirmière de ce bloc, a adopté le 30 octobre 2014 un comportement qui a généré un climat de forte tension au sein de celui-ci alors qu'une intervention devait être pratiquée. Ce comportement, qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardé comme relevant de circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, était de nature à fonder la suspension de ses activités décidée, en urgence, par la directrice du centre hospitalier de Péronne. Les attestations produites par l'intéressé, qui se bornent à faire état de son comportement général, sont enfin sans lien avec les événements en cause et ne sont, par suite, pas de nature à remettre en cause ni l'exactitude matérielle des faits à l'origine de la décision litigieuse, ni leur qualification juridique. Par suite, quand bien même la plainte déposée aurait été classée sans suite et que M. D...n'aurait pas été placé en garde à vue, la directrice du centre hospitalier de Péronne, en le suspendant de ses fonctions de praticien hospitalier à titre provisoire et conservatoire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. La décision en litige n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par M. D...ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.D..., qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier de Péronne d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera au centre hospitalier de Péronne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au centre hospitalier de Péronne.
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