Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2017.
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 du préfet de l'Oise.
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code des relations entre le public et l'administration.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant turc, né le 10 octobre 1977, entré en France le 17 septembre 2012 selon ses déclarations, a demandé le 23 janvier 2017 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. A...soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention "travailleur temporaire" (...) L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour et, d'autre part, sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE. Il est constant que M. A...ne justifie pas du visa d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif justifie, à lui seul, le refus de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il demandait. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A...en s'estimant lié par l'avis du DIRECCTE, qui serait entaché d'irrégularités, n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier son annulation.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
8. M. A...fait valoir qu'il peut bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois renouvelable en qualité de soudeur avec la société SAS QIM, spécialisée dans les installations de robinet d'incendie armé et les systèmes d'extinction automatique à eau et qu'il dispose d'une expérience de soudeur en Turquie d'une durée de cinq ans. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, qui a examiné l'ensemble de la situation personnelle et professionnelle de M.A..., célibataire, sans enfant à charge et qui n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France depuis septembre 2012, ni la constitution de liens personnels et familiaux en France, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer ces circonstances comme devant constituer à elles seules des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que le poste de soudeur nécessiterait des compétences spécifiques que possèderait M.A....
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°18DA00273