Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017, Mme B...épouseE..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...épouseE..., de nationalité marocaine, née le 23 mars 1959, entrée en France en janvier 2003 selon ses déclarations après être entrée en Allemagne sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de tourisme d'une durée de trente jours délivré par les autorités allemandes, s'est mariée le 18 avril 2015 avec un ressortissant français, M.E... ; qu'elle a demandé le 21 avril 2016, son admission au séjour en qualité de conjointe de français ; qu'elle relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que si Mme E...soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial" est délivrée de plein droit : / (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
4. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 ;
5. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime a constaté que Mme E...n'était pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, après avoir cité l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a implicitement mais nécessairement refusé le visa de long séjour qui aurait pu être demandé par la requérante ; que, dès lors, elle n'a pas commis d'erreur de droit en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant notamment sur l'absence de présentation du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 précité, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme E...n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'elle n'établit pas davantage être entrée sur le territoire français pendant la période de validité de son visa de court séjour délivré par les autorités allemandes ; que contrairement à ce que fait valoir la requérante, les premiers juges, constatant qu'elle n'avait pas souscrit, lors de son entrée, la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'entrée sur le territoire français et dont l'obligation est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ont pu estimer à bon droit que Mme E...ne pouvait bénéficier des modalités prévues par le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 à défaut d'une entrée régulière sur le territoire français ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 1 de l'article L. 211-2 du même code ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme E...fait valoir qu'elle justifie de liens anciens et stables avec son époux et sa famille en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E...n'établit pas par les pièces produites le caractère habituel et continu de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2003 ; qu'en outre, elle est entrée sur le territoire français à l'âge de quarante-trois ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée ; qu'à la date de la décision attaquée, son mariage présentait un caractère récent et aucun enfant n'était à sa charge ; qu'elle n'établit également pas l'existence d'une vie maritale antérieurement à ce mariage ; que par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la production d'un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime a ainsi pu, en l'espèce, rejeter la demande de titre de séjour dont elle était saisie en se fondant sur le défaut de production par Mme E...d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ; que, par ailleurs, si Mme E...se prévaut d'un séjour en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance, à la supposer même établie, ne rend pas nécessaire, par elle-même, la saisine de la commission du titre de séjour, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'étranger a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, les pièces produites par la requérante à ce titre ne permettent pas d'établir le caractère continu de son séjour sur le territoire français depuis son entrée irrégulière en 2003 ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que si Mme E...soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que si Mme E...soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
5
N°17DA01931