Par un arrêt n° 13DA00084 du 21 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision du 3 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 13DA00084 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a jugé que le manquement des médecins à leur devoir d'information n'avait pas entraîné pour Mme B...de perte d'une chance d'éviter le dommage sans rechercher dans quel délai une évolution vers une paraplégie était susceptible de se produire si la patiente refusait de subir dans l'immédiat, l'intervention qui lui était proposée et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2013 et le 17 mars 2016, MmeB..., représentée par Me H...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 décembre 2012 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme globale de 800 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée des risques inhérents de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie alors que selon les dires de l'expert, ce type d'intervention comporte un risque chirurgical de complication neurologique très sévère ;
- ce défaut d'information lui a fait perdre une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; elle disposait de plusieurs options dont celle de ne pas subir cette intervention chirurgicale même si l'expert a précisé que, compte-tenu du volume de la hernie et de la symptomatologie préopératoire présentée, celle-ci aurait continué à s'aggraver vers une paraplégie sans pouvoir préciser le délai de constitution de celle-ci ; elle aurait pu vivre sans cette paraplégie pendant une période de 15 ans.
Par des mémoires, enregistrés les 25 février 2013, 15 mars 2013, 29 novembre 2013, 23 mars 2016 et 23 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me A...F..., demande à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 309 341,76 euros, dont 70 799,81 euros avec intérêts capitalisés à compter du 13 août 2012, 12 585,66 euros et 4 038,53 euros avec intérêts capitalisés à compter du 25 septembre 2012 et 221 917,38 euros au titre de l'ensemble des débours exposés pour le compte de son assurée sociale ainsi qu'une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le défaut d'information n'a pas permis à Mme B...de choisir entre plusieurs modes opératoires pour traiter sa pathologie ;
- Mme B...a subi une perte de chance de refuser l'intervention ou d'opter pour une méthode moins risquée ;
- le centre hospitalier régional universitaire est responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie à raison de ce défaut d'information ;
- Mme B...a droit à une indemnisation pour ce défaut d'information, même en l'absence de perte de chance ;
- elle s'en remet aux conclusions des experts sur l'évaluation de cette perte de chance ;
- elle justifie du montant de ses débours exposés pour son assurée sociale pour un montant de 309 341,76 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2013 et le 4 novembre 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me C...G..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n'a été censuré qu'en tant qu'il n'a pas précisé dans quel délai l'évolution de la pathologie dont souffrait Mme B... vers une paraplégie était susceptible de se produire si elle refusait de subir dans l'immédiat l'intervention qui lui était proposée ; le bien-fondé du motif selon lequel cette intervention présentait un caractère impérieux excluant toute possibilité raisonnable de refus n'est pas remis en cause ;
- selon le rapport du neurochirurgien consulté par le centre hospitalier, compte-tenu de la gravité de l'affection et de ses risques d'évolution, l'intervention chirurgicale était impérieusement requise et la patiente n'était pas en mesure de s'y opposer de façon raisonnable ; selon ce spécialiste, le délai d'évolution vers la paraplégie était de trois à six mois, soit un délai relativement bref et cette évolution était inéluctable ; ce délai n'était donc pas en mesure de dissuader l'intéressée, si elle en avait été informée, de renoncer à l'intervention proposée ; ce manquement au devoir d'information n'a ainsi fait perdre aucune chance à MmeB... ;
- à titre subsidiaire, si une perte de chance de se soustraire à l'intervention est retenue, celle-ci est très faible et l'indemnisation de Mme B...ne saurait excéder la somme de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me J... I..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., alors âgée de trente-huit ans, qui souffrait depuis août de l'année 2000 notamment de douleurs dorsales basses et inguinales à droite irradiant à la cuisse, a été admise au centre hospitalier régional universitaire de Lille le 21 mars 2001 pour y subir le 23 mars 2001 une intervention chirurgicale visant à l'exérèse de deux hernies discales calcifiées ; qu'à la suite de la paraplégie dont elle a été atteinte à la suite de cette opération et malgré une seconde opération réalisée le 17 mai 2002 à la clinique de La Louvière n'ayant pas amélioré son état neurologique, Mme B...a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille et saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'indemnisation ; que par un jugement du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande après avoir estimé que, compte tenu de la gravité de ces pathologies, dont l'évolution vers une paraplégie était inéluctable, une intervention chirurgicale présentait un caractère impérieux excluant toute possibilité raisonnable de refuser l'intervention et que le défaut d'information sur les risques de cette opération n'avait, en l'espèce, fait perdre à Mme B..., aucune chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, par un arrêt du 21 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement ; que par une décision du 3 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a jugé que le manquement des médecins à leur devoir d'information n'avait pas entraîné pour Mme B...de perte d'une chance d'éviter le dommage sans rechercher dans quel délai une évolution vers une paraplégie était susceptible de se produire si la patiente refusait de subir dans l'immédiat, l'intervention qui lui était proposée et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant cette cour ;
2. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
3. Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier régional universitaire de Lille ne justifie pas, qu'avant la réalisation de l'intervention chirurgicale le 23 mars 2001, Mme B... a été informée des risques de complications neurologiques sévères, et notamment de paraplégie, présentés par l'exérèse chirurgicale des hernies discales dont elle souffrait ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 27 octobre 2011 de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille, que Mme B...présentait deux hernies discales dorsales calcifiées provoquant une compression médullaire lente occasionnant des troubles neurologiques allant en s'aggravant ; que selon les dires de l'expert, ce tableau clinique nécessitait " une indication opératoire qui ne se discutait pas ", bien que la chirurgie de ces hernies discales calcifiées soit une chirurgie extrêmement difficile à réaliser ; qu'il souligne également que si plusieurs voies d'exérèse étaient possibles, celles-ci comportaient toutes des risques équivalents de complications postopératoires et qu'en ce qui concerne l'indication opératoire préconisée par l'équipe médicale du centre hospitalier régional universitaire de Lille, celle-ci était correcte ainsi que la voie utilisée sur le plan technique ; qu'il précise également que compte-tenu du volume de l'une de ces hernies et de la symptomatologie préopératoire présentée par l'intéressée, cette pathologie aurait continué à s'aggraver pour évoluer vers une paraplégie sans toutefois indiquer dans quel délai cette paraplégie pouvait survenir ; que si au vu de ces conclusions expertales, une incertitude existait quant au caractère impérieux de l'intervention chirurgicale pratiquée et quant à l'existence pour Mme B...d'une possibilité raisonnable de refuser cette intervention comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision du 3 février 2016, il résulte toutefois de l'instruction complémentaire menée postérieurement à celle-ci, et notamment des dernières observations produites par le centre hospitalier régional universitaire de Lille s'appuyant sur un rapport complémentaire d'un autre praticien hospitalier, spécialisé en neurochirurgie, qui a été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure suivie devant la cour, que la compression médullaire dont était atteinte Mme B...consistant en un déficit du membre inférieur droit, des troubles sensitifs accompagnés de décharges électriques très douloureuses et des troubles sphinctériens débutants depuis mars 2001 était paralysante et se serait aggravée progressivement en évoluant vers une paraplégie dans un délai de trois à six mois à partir de cette date mais avec toutefois la possibilité de se produire de manière aiguë à tout moment ; que Mme B...n'a produit aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de ce rapport ; que dans ces conditions, eu égard au caractère paralysant de cette compression médullaire et des troubles associés très douloureux et difficilement supportables ainsi que de la possibilité de survenue brutale d'une paraplégie, l'intervention chirurgicale réalisée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille devait être réalisée dans les délais les plus brefs et était ainsi impérieusement requise, de sorte que Mme B...ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, ni même de différer cette intervention dont, quelle que soit la technique utilisée, les risques de complications encourus étaient équivalents ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le défaut d'information sur les risques de cette opération n'avait fait perdre à Mme B...aucune chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'enfin, Mme B...n'invoque aucun préjudice moral pour ne pas avoir pu anticiper l'éventualité des conséquences dommageables subies à la suite de cette opération ; qu'en tout état de cause, elle n'en établit ni la réalité, ni l'ampleur ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...B..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Etienne Quencez, président de la Cour,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. E...Le président de la Cour,
Signé : E. QUENCEZ
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00256