Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, Mme C...E..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le préfet du Nord s'est estimé à tort en situation de compétence liée eu égard à la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 avril 1984, déclare être entrée en France le 9 février 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2015 ; que, par un arrêté du 30 octobre 2015, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
Sur le refus d'admission au séjour :
2. Considérant que, si Mme C...E...demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, cette demande n'est, toutefois, assortie d'aucun moyen, ni d'aucune critique du jugement du tribunal administratif de Lille ; que par suite, les conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour sont irrecevables ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...). " ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
6. Considérant que, si Mme C...E...produit pour la première fois en appel des certificats médicaux établissant qu'elle a subi une laparotomie pour fibromes utérins le 19 mai 2016, un certificat établi le 24 mai 2016 par un obstétricien faisant état de soins post opératoires simples et d'un suivi médicamenteux léger, ces éléments sont postérieurs à l'arrêté attaqué du 30 octobre 2015 ; que par suite, le préfet du Nord, en l'absence de toute pièce portée à sa connaissance pouvant établir que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'il existe des traitements ou qu'il n'existerait pas un traitement approprié à son état dans son pays, n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que si Mme C...E...fait valoir que l'état de santé de son père, atteint d'un accident vasculaire cérébral hémorragique entraînant l'impossibilité de se servir de sa main droite, nécessite sa présence à ses côtés, les pièces qu'elle produit ne font toutefois pas état de la nécessité pour la requérante de se maintenir aux côtés de son père pour l'assister dans les tâches de la vie quotidienne ; qu'au surplus, celui-ci, père de trois autres enfants, de nationalité française et domiciliés sur le territoire national, dispose d'une pension d'invalidité, lui permettant ainsi de bénéficier de l'aide d'une assistance ménagère ; que dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation, ni davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée le 30 octobre 2015 ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour retenir la République démocratique du Congo, pays dont la requérante a la nationalité, comme pays de destination ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
11. Considérant que Mme C...E...soutient avoir fui son pays d'origine du fait de persécutions dont elle a fait l'objet pour des motifs politiques ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer ses allégations ; qu'au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a jugé ses déclarations peu crédibles, a rejeté sa demande d'asile par un arrêt du 12 mai 2015 ; que si elle soutient avoir subi un traumatisme psychologique en raison des persécutions alléguées, les deux attestations émises par le centre médico-psychologique de Roubaix les 15 février 2016 et 1er avril 2016, ne sont pas circonstanciées et ne font état que de prises de rendez-vous ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée et de l'article L. 513-2 du code précité doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Etienne Quencez, président de la Cour,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. F...Le président de la Cour,
Signé : E. QUENCEZ
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01547