Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 2020 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B... C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du même code : " (...)/Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " (...) / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 513-1 du même code : " I.- (...) / L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus aux I et I bis du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire (...) ".
3. Par le jugement attaqué du 20 août 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande de M. B... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination au motif que la requête était tardive. En cause d'appel, le requérant soutient que le délai de recours contentieux, étant un délai franc, n'expirait donc que le 24 juillet 2020 à minuit et que sa demande devant le tribunal était par conséquent recevable.
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de contestation de la décision obligeant à quitter le territoire français pris sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du même code doit être regardé comme un délai non franc. Par suite le délai de recours qui avait commencé à courir le 9 juillet 2020 était bien expiré le 24 juillet 2020, date d'enregistrement de la demande du requérant devant le tribunal administratif de Rouen.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C... et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 31 mars 2021
Le président de la cour,
Signé : Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Bénédicte GOZE
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N°21DA00434 3