2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce nouvel examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine pour avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine pour avis du trésorier payeur général en application de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation personnelle au regard de l'étendue de sa demande et a commis une erreur substantielle de fait en estimant ne plus être saisi de sa première demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement qui ne répond pas à ces deux précédents moyens est irrégulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment, faute d'avoir procédé à une distinction entre vie privée et vie familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment, faute d'avoir procédé à une distinction entre vie privée et vie familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
3. Considérant qu'après avoir formulé le 22 octobre 2013 une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...a, par l'intermédiaire de son conseil, formulé une nouvelle demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce code ; que, suite à une demande d'éclaircissement formulée le 6 février 2014 par l'administration, l'intéressé a, le 17 février 2014, explicitement abandonné sa première demande en précisant au préfet qu'il entendait demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a été seulement saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée sur ce point sont inopérants ; qu'est également inopérant le moyen tiré du vice de procédure, faute de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4. Considérant que l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il ne crée pas de catégorie distincte de titre de séjour, détermine lui-même les conditions dans lesquelles les titres de séjour auxquels il renvoie doivent être délivrés ; que la décision contestée par laquelle le préfet examine la situation de l'intéressé au regard des critères posés par l'article L. 313-14 de ce code sans faire mention des articles L. 313-10 et L. 313-11 de ce code, auxquels il renvoie est, par suite, suffisamment motivée sur ce point ;
5. Considérant, en outre, que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
6. Considérant que la seule mention par laquelle M. C...faisait part dans sa demande de titre de séjour de son projet de création d'entreprise avec son oncle ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder le préfet comme ayant été saisi d'une demande de titre de séjour en vue de la création d'une entreprise ; que par suite, le préfet de la SeineMaritime n'a pas entaché la décision contestée d'un vice de procédure, faute d'avoir saisi le trésorier payeur général en méconnaissance de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que le moyen tiré de ce que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait dû être saisie pour avis n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime à procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...au regard de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'étendue de cette demande faute d'avoir examiné la situation de l'intéressé au regard des critères posés par le 11° de l'article L. 313-11 et par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a enfin pas commis d'erreur de fait en estimant ne plus être saisi de la première demande de M. C...formée sur le fondement de son état de santé ;
9. Considérant que dans sa demande de titre de séjour formulée le 18 décembre 2013, M.C..., assisté de son conseil, a formellement sollicité l'examen de sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 de ce même code et sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'il a ensuite, au titre des arguments au soutien de sa demande formulée sur le fondement de ces dispositions, fait valoir son projet de création d'une entreprise dans le secteur du bâtiment avec son oncle présent sur le territoire français et y a joint une attestation d'une consultante en création d'entreprise, leur étude prévisionnelle de marché et le projet de statuts de la société et dont il ressort, au demeurant, que l'intéressé serait seulement l'associé minoritaire ; qu'en outre, par un courrier du 6 février 2014, le préfet de la SeineMaritime, qui entendait solliciter des précisions sur la nature exacte de la demande formulée par M.C..., lui a également précisé qu'il avait reçu sa demande de titre de séjour faite sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce même code ; que la réponse de M. C...ne comportait aucune demande de modification ou réserve quant aux fondements ainsi retenus par le préfet pour examiner sa demande ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 4, M. C...ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant les justificatifs présentés à l'appui des demandes de titre de séjour formulées sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, est également inopérant ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
11. Considérant que M. C...se prévaut notamment d'une durée de présence en France de sept années et du soutien dont il bénéficie de la part de son oncle, sa grand-mère et son cousin et sa cousine présents sur le territoire français ; que toutefois, en dépit même de ses allégations selon lesquelles il ne pourrait bénéficier d'un traitement en Arménie pour ses problèmes psychologiques, alors pourtant qu'il s'est désisté de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et minimise la gravité de ces troubles en les imputant à sa situation précaire au regard des conditions de son séjour en France, M. C...ne justifie pas de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne présente de motifs permettant son admission exceptionnelle au séjour ; que la période cumulée de trente mois d'occupation d'un emploi au cours des 5 dernières années et son projet de prendre part à la création de la société de son oncle en qualité d'associé minoritaire ne permettent pas davantage de le regarder comme présentant une situation justifiant sa régularisation en qualité de salarié sur le fondement de cet article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
12. Considérant que les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ont seulement pour objet d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne sont, par suite, pas invocables à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Maritime des prescriptions de cette circulaire est inopérant ;
13. Considérant que comme il a été dit au point 11, M. C...fait notamment valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis sept ans, qu'il y bénéficie de la présence de son oncle, de sa grand-mère ainsi que de ses cousins et cousines et qu'il ne pourrait vivre une vie privée et familiale normale en Géorgie en raison notamment de sa conscription ; qu'il se prévaut également d'une période cumulée de trente mois d'occupation d'un emploi, au cours de ses études en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il déclarait aux services de la préfecture y avoir ses deux parents et les membres de sa fratrie ; que dans ces conditions et en dépit de son projet de prendre part à la création de la société de son oncle en qualité d'associé minoritaire, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
15. Considérant que par la seule production de deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste qui se borne à indiquer que M. C...présente de nombreux problèmes de santé, dont des problèmes psychologiques, ainsi que par la production d'une prescription médicale, l'intéressé ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne justifie pas davantage avoir saisi le préfet de la Seine-Maritime propre à justifier la saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au demeurant et comme il a été dit au point 3, l'intéressé s'est explicitement désisté de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage entaché cette décision d'un vice de procédure, faute de l'avoir fait précéder de la saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
17. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 13, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Considérant que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
19. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
20. Considérant que M. C...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi et alors même que l'intéressé justifie être recherché en Arménie afin qu'il y effectue son service militaire, sans apporter des éléments probants permettant de considérer qu'il serait effectivement et personnellement exposé à une menace grave en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste du préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la SeineMaritime.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I . GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01465
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