Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, M.D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2015 et l'arrêté du 29 juillet 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cette date, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement, à titre principal, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision procède d'une inégalité de traitement entre les administrés ;
- le préfet de l'Eure n'a pu, par cette décision, lui refuser, sans méconnaître l'article 3 de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour, au motif qu'il était dépourvu de visa de long séjour, alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision ne pourra qu'être annulée en conséquence des illégalités dont est entaché le refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette même décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- cette décision ne pourra qu'être annulée en conséquence des illégalités dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain ayant sollicité son admission au séjour en faisant état de ses attaches familiales en France et d'une promesse d'embauche, relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2014 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
Sur la légalité du refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France (...) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; / (...) / 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux (...) 6°, (...) " et qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. (...) " et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de ces dispositions : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...). Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de l'Eure a rejeté la demande de M.D..., en tant qu'elle tendait à la délivrance du titre de séjour valable un an portant la mention " salarié " prévu par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, aux motifs que l'intéressé ne pouvait justifier de la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en retenant de tels motifs, le préfet de l'Eure ne s'est pas borné à constater que la demande présentée par M. D...était affectée d'un vice de forme, au sens des dispositions précitées de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000, ni incomplète, au sens de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, mais a légalement opposé à M.D..., d'une part, que les démarches entreprises, le cas échéant, par son employeur auprès du service compétent n'avaient pas abouti au visa du contrat de travail ou à la délivrance d'une autorisation de travail, d'autre part, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français ; que le préfet de l'Eure, qui a ainsi procédé à la vérification des conditions requises pour la délivrance du titre de séjour demandé, n'était donc pas tenu d'inviter M. D...à compléter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 19-1 de la loi du 12 avril 2000 et 2 du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ; qu'en outre et dans ces conditions, M. D...ne peut utilement faire reproche au préfet de l'Eure de n'avoir pas transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi le contrat de travail qu'il avait fourni au soutien de sa demande afin d'obtenir le visa requis, ni se prévaloir de la pratique différente qui serait mise en oeuvre dans le département chef lieu de la région, dès lors qu'une telle transmission, à la supposer utile, ne saurait se substituer aux démarches qu'il incombe, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 5221-11 du code du travail, à tout employeur qui se propose de recourir à de la main-d'oeuvre étrangère d'accomplir à cette fin ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. D...le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait, le préfet de l'Eure ne s'est pas fondé sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait justifier de la possession du visa de long séjour à l'obtention duquel la délivrance de ce titre était, dans le silence de l'accord franco-marocain, subordonnée, mais qu'il a, en outre, relevé que, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé ainsi qu'à sa situation familiale et aux perspectives d'insertion professionnelle dont il faisait état, il n'y avait pas lieu de le faire bénéficier d'une mesure gracieuse de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, pour prendre la décision de refus de séjour en litige, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence manque en fait ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. D...procéderait d'une rupture injustifiée de l'égalité de traitement entre les ressortissants étrangers, selon que la préfecture saisie est ou non située au chef lieu de la région, moyen au soutien duquel l'intéressé ne fournit, au surplus, aucun élément probant, doit être écarté ;
8. Considérant que M. D...a également sollicité un titre de séjour en faisant état de sa situation personnelle et familiale ; que l'intéressé, qui serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2012, muni d'un titre de séjour italien en cours de validité, après avoir vécu depuis la fin de l'année 2007 en Italie, fait état de ce qu'il a renoué des liens avec ses parents, un frère, une soeur et ses cinq neveux et nièces installés sur le territoire français et auxquels il aurait rendu des visites régulières à compter de l'année 2009 ; qu'il soutient, en outre, que sa soeur, ainsi que ses neveux et nièces sont de nationalité française, tandis que ses parents, qui rencontrent tous deux des difficultés de santé rendant nécessaire une aide quotidienne, demeurent..., de même que son frère, sous couvert de cartes de résident ; que, toutefois, les attestations émises par les proches de M. D...ne sont pas de nature, à elles seules, à permettre à l'intéressé de justifier des liens étroits qu'il allègue entretenir avec ceux-ci ; qu'en outre, à supposer même que le certificat médical émis le 6 octobre 2014 par un médecin généraliste suffise à établir que, comme ce document l'énonce, l'état de santé de la mère de M. D..., âgée de quatre-vingts ans, rende nécessaire une assistance quotidienne, il n'est pas établi que le requérant soit la seule personne à même de lui apporter une telle aide ; qu'enfin, M. D..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D...et malgré les perspectives d'insertion professionnelle dont il pourrait se prévaloir, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français est prise en conséquence d'une décision de refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de ce refus ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté en l'espèce que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour se fonde ; que, dès lors, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté, par lequel le préfet de l'Eure a notamment fixé le Maroc comme le pays à destination duquel M. D...pourrait être reconduit d'office, que ceux-ci précisent la nationalité de l'intéressé et indiquent, sous le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D...n'a pas établi qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, ces motifs doivent être regardés comme comportant, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles cette décision est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00525
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