Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, la société Weylchem Lamotte, représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B...le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant la société Weylchem Lamotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...est salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2004 sur le site de Trosly-Breuil de la société Clariant, groupe suisse de chimie industrielle. Il est employé comme opérateur à la centrale 1 et, occasionnellement, comme cariste. Il exerce les fonctions de délégué du personnel depuis 2007. Le 1er janvier 2014, la société Clariant a cédé sa division Détergents et produits intermédiaires au groupe allemand ICIG et l'usine de Trosly-Breuil est devenue la société Weylchem Lamotte. A la suite de congés maladie en 2013, dus à des problèmes de genou, lors la visite médicale de reprise du 13 septembre 2013, le médecin du travail la déclaré M. B..." inapte au poste de la centrale 1, étude du poste à prévoir, à revoir dans quinze jours. Serait apte à un poste sans pratique des escaliers et limitant la station debout prolongée supérieure à deux heures consécutives ". Ce médecin a confirmé l'inaptitude de M. B...lors de la seconde visite, le 30 septembre 2013 : " Inapte au poste à la centrale, 2ème visite. Étude de poste réalisée le 23 septembre 2013. Serait apte à un poste sans pratique des escaliers et limitant la station debout prolongée supérieure à deux heures consécutives ". Le comité d'entreprise a ensuite émis, le 23 janvier 2014, un avis défavorable au licenciement de M.B.... La société Weylchem Lamotte relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 mars 2014 de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'Oise autorisant le licenciement de M.B..., pour inaptitude physique.
2. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / (...) ".
4. Tout d'abord, la décision du 18 mars 2014 de l'inspectrice du travail note que " L'inaptitude physique justifie le licenciement de M. B...compte-tenu des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe en tant que conducteur d'appareil. M. J.- V. S., responsable des ressources humaines de l'entreprise Weylchem, a effectué des recherches de reclassement en vue de procéder au reclassement de M. A...B.... Il résulte de ces démarches, l'impossibilité d'assurer le reclassement du salarié au sein de l'entreprise ". Ainsi, en ne précisant ni la nature des postes proposés, ni en quoi les efforts de reclassement ont consisté, l'inspectrice du travail ne se prononce pas sur la réalité des efforts de reclassement entrepris, alors qu'un tel élément de l'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique, est au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision. Le moyen de l'appelant tiré la motivation suffisante de la décision contestée doit être écarté.
5. Ensuite, il est constant, d'une part, que si la société Clariant a proposé à M. B...le 3 décembre 2013, un poste de gestionnaire magasin échantillon-service logistique magasin conforme aux prescriptions du médecin du travail, sur le site de Trosly-Breuil, ce salarié l'a refusé du fait de la baisse de rémunération qu'il entrainerait. D'autre part, si la société Weylchem Lamotte soutient que des recherches de reclassement de M. B...ont été opérées au sein des établissements du groupe Clariant, la nature des documents transmis à l'administration et le nombre exact d'établissements de cette société existant à la date des recherches, ainsi que l'existence d'autres sociétés composant ce groupe, ne sont pas précisés. Il n'est dès lors pas possible de savoir si les informations transmises sur la situation de M. B...ont été complètes et de déterminer la pertinence du périmètre des recherches entreprises. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas été évoquées le 23 janvier 2014 lors de la réunion du comité d'entreprise, qui n'a été informé que de la seule proposition du poste de gestionnaire magasin échantillon, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion. Par suite, le moyen aux termes duquel la société Weylchem Lamotte aurait respecté ses obligations de reclassement doit aussi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Weylchem Lamotte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2016 en litige, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 mars 2014 de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'Oise autorisant le licenciement de M. B...pour inaptitude physique. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Weylchem Lamotte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Weylchem Lamotte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Weylchem Lamotte et à M. A...B....
Copie sera adressée au ministre du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France.
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N°16DA02521
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