Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, M.B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ;
3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16. du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B...est brigadier de police. Il entré en 1992 dans la police nationale et il est affecté, depuis 2001, à l'unité autoroutière (UAR) Nord-Pas-de-Calais des compagnies républicaines de sécurité. Il a été traduit le 8 avril 2014 devant conseil de discipline pour s'être rendu le 18 avril 2013, avec un véhicule de service, hors de son secteur d'intervention, lors de son service de nuit, sans avoir informé sa hiérarchie, chez un ami policier retraité demeurant à.... Le véhicule de service, garé à proximité du domicile de cet ami, a été gravement endommagé par un incendie. M. B...relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours.
2. En cause d'appel, le brigadier B...reconnaît la réalité de la faute commise consistant à utiliser de manière personnelle un véhicule administratif.
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la main courante du 17 avril 2013 de la " section nuit " du poste de commandement des Quatre Cantons de l'UAR, retraçant les échanges radio des différents équipages intervenant sur les autoroutes du Nord-Pas-de-Calais, zone de compétence de l'UAR, que le brigadierB..., dont l'indicatif radio était R 15, a bien signalé à 22 h 30 " Sortie R 15 sur zone ". Le brigadier B...a précisé, lors de son audition administrative du 19 avril 2017, qu'il se rendait au poste de police de La Sentinelle (Nord), pour une mission, au demeurant non précisée. Mais, d'une part, le brigadier B...n'a pas informé le poste de commandement qu'il quittait la zone autoroutière pour se rendre à Bruay-sur-Escaut, commune située à 8 kilomètres de La Sentinelle. Il ne peut, pour justifier ce déplacement hors zone de compétence, invoquer sa qualité d'officier de police judiciaire territorialement compétent dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, dès lors qu'il agissait en dehors de toute opération de police judiciaire, dans un but exclusivement personnel. D'autre part, l'analyse des échanges radio montre qu'à la différence des autres équipages opérant cette nuit là et rendant régulièrement compte de l'état du trafic autoroutier, des contrôles opérés ou des lieux inspectés, le brigadier B...a gardé le silence tout au long de son parcours sur l'autoroute A 23, entre le poste de commandement des Quatre Cantons et La Sentinelle. Cette attitude établit clairement l'absence de caractère professionnel de ce déplacement. Le brigadier B...ne s'est ensuite manifesté qu'à 1h10, pour rendre compte de l'incendie de son véhicule intervenu à Bruay-sur-Escaut. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait la décision contestée, tirée de ce qu'il aurait préalablement informé de sa destination l'autorité hiérarchique et de sa compétence territoriale d'officier de police judiciaire, lui permettant de se déplacer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, doit être écarté.
5. Le ministre de l'intérieur a fondé la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours du service du brigadier B...sur les fautes constituées par " l'utilisation d'un véhicule de service sans réelle et impérieuse raison de service, hors de son secteur autoroutier d'intervention, sans informer au préalable sa hiérachie de sa destination ". Par suite, le brigadier B...ne peut utilement soutenir qu'un défaut de surveillance de l'entretien du véhicule de service, ou son état de vétusté, seraient à l'origine de son incendie, dès lors que les faits liés à la destruction du véhicule n'ont pas été pris en compte par les motifs de la décision contestée.
6. Eu égard aux fonctions de gradé du brigadierB..., qui a fait preuve de désinvolture et de légèreté dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'à sa qualité d'officier de police judiciaire, et en dépit des appréciations positives antérieurement portées sur sa manière de servir, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours du service. Le requérant ne peut non plus, à cet égard, utilement se prévaloir du simple avertissement infligé à l'un de ses collègues pour des utilisations répétées d'un véhicule de service à des fins personnelles.
7. En dépit des affirmations du brigadier B...selon lesquelles la sanction contestée aurait pour motif réel la révélation des carences de l'administration, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
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N°17DA00669
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