Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre Etat membre de l'Union européenne et le système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, publié au journal officiel de l'Union européenne du 8 mars 2006 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et notamment son préambule ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 août 2017 décidant du transfert de M. A...aux autorités danoises ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole n° 22 annexé au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application dudit titre, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard ; ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark (...) " ; que le considérant 42 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", ne fait que rappeler ces dispositions en prévoyant que : " Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application " ;
3. Considérant, cependant, qu'en vertu d'un accord international conclu avec la Communauté européenne et approuvé par une décision du Conseil du 21 février 2006, le Danemark s'est engagé à participer aux mécanismes prévus par les règlements (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit " règlement Dublin II ", et (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, dit " règlement Eurodac " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de cet accord : " Le Danemark notifie à la Commission sa décision d'appliquer ou non toute modification des règlements adoptée. La notification est effectuée lors de l'adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. " ; qu'ainsi, ce pays avait, en application de cet accord, la possibilité de décider d'appliquer le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", procédant à une refonte du règlement n° 343/2003 du Conseil, donc à sa modification au sens de l'accord de 2006, à condition d'en avertir l'Union européenne dans les trente jours suivant son adoption ; que par un courrier du 5 juillet 2013, donc dans le délai des trente jours précités, le Danemark a notifié à la Commission européenne sa décision d'appliquer le règlement (UE) n° 604/2013 ; que, dès lors, cet Etat applique le règlement Dublin III et, d'ailleurs, a donné son accord implicite, le 25 août 2017, pour la reprise en charge de M. A...sur le fondement des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement ; que c'est donc à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 31 août 2017 ordonnant le transfert de M. A...auprès des autorités danoises pour le motif tiré de ce que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne serait pas applicable au Royaume de Danemark ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...tant en première instance qu'en appel ;
Sur la décision de transfert :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été reçu en entretien individuel confidentiel le 11 août 2017, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture du Nord ; qu'il lui a été remis à cette occasion les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est ce que cela signifie ' ", toutes deux en langue farsi, langue qu'il comprend ; que M. A...a signé les couvertures de chacun de ces documents et a reçu un exemplaire de cet entretien individuel, document qu'il a signé ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des obligations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés ;
6. Considérant que M. A...a reconnu lors de l'entretien du 11 août 2017 n'avoir aucune famille en France et en Europe ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.A..., l'arrêté du 31 août 2017 du préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence du fait de l'illégalité de la décision ordonnant le transfert de M. A... aux autorités danoises ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire prévu à l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a effectivement été remis le 31 août 2017 à M. A... ;
10. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet a fixé le délai d'assignation à résidence à quarante-cinq jours sans examiner la possibilité de décider d'une durée inférieure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais qui a pris la décision portant assignation à résidence le 31 août 2017, aurait fixé une durée d'assignation respectant la durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois prévue par l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner la possibilité de fixer une durée inférieure et se serait ainsi mépris sur l'étendue de sa compétence, en fixant cette durée ;
11. Considérant que M. A...fait valoir que l'obligation qui lui est faite de se présenter le lundi et le jeudi à 10 heures, chaque semaine, en dehors des jours fériés, au commissariat de police de Béthune est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ; que toutefois, M. A...est célibataire et sans enfant, son hôtel, situé à Beuvry, n'est éloigné que de 6 km du commissariat de police de Béthune qu'il peut rejoindre par autobus ; qu'une telle mesure ne paraît dès lors pas manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision en litige qu'elle poursuit ; que dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet aurait, en l'assignant à résidence, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 31 août 2017 décidant du transfert de M. A... auprès des autorités danoises ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707673 du 19 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités danoises est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais
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N°17DA02117