Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M.D..., représenté par Me C...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 novembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où M. D...ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et les observations de Me E...B..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant géorgien né le 4 avril 1998, déclare être entré en France à l'âge de quatorze ans, en compagnie de ses parents et de sa soeur. Sa demande d'asile, présentée à sa majorité, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2017. M. D...a complété sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale par un courrier du 6 juin 2017. Par un arrêté du 18 juillet 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. D...relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l'arrêté
2. M. D...soutient comme en première instance, sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que l'arrêté est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D...est entré irrégulièrement en France en 2012 en compagnie de ses parents et a vu ensuite sa demande d'asile rejetée. M.D..., âgé de dix-neuf ans, est célibataire et sans enfant. S'il démontre avoir été scolarisé depuis son arrivée en France en produisant des certificats d'inscription pour chaque année scolaire, il ne justifie pas pour autant, par ces seuls documents, de la réalité de son insertion sociale et scolaire. Il n'apporte d'ailleurs toujours pas en cause d'appel la preuve de son succès au CAP de maçon. S'il se prévaut sans autre précision de l'état de santé de son père, il ressort des pièces du dossier que la situation de celui-ci au regard du droit au séjour était en cours d'examen à la date de la décision en litige. Il n'existe en conséquence aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale que l'appelant forme avec ses parents et sa soeur se reconstitue en Géorgie. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Eure n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D....
4. Si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
5. M. D...fait état de la durée de sa présence en France depuis 2012, de sa scolarisation continue, avec l'obtention d'un diplôme de CAP, de la présence en France de ses parents et de sa soeur. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles de nature à permettre la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. M. D...a sollicité son admission au séjour. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en litige, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il a, d'ailleurs, porté à la connaissance du préfet certains éléments relatifs à sa situation personnelle dans un courrier du 6 juin 2017. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.D....
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. M.D..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qui ne précise pas la nature de ses craintes, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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