Enfin, Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Offranville a mis fin à l'exercice de " ses fonctions de direction au CCAS ".
Par un jugement n°s 1501044, 1501048, 1501059 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2016, 16 avril 2018 et 28 mai 2018, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du maire d'Offranville du 30 janvier 2015 et l'arrêté du même jour du président du CCAS d'Offranville ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Offranville et au CCAS d'Offranville de la rétablir dans ses droits, avec effet rétroactif à la date des arrêtés contestés ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Offranville et du CCAS d'Offranville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;
- le décret n°93-863 du 18 juin 1993
- le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A...C..., représentant Mme B...D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...a été recrutée par la commune d'Offranville en qualité d'agent de bureau en 1977, puis est devenue adjointe administrative, adjointe administrative principale et rédactrice territoriale avant d'obtenir le grade d'attachée territoriale le 1er juillet 2012. A compter de 1990, elle a, outre ses fonctions au sein de la commune, occupé un emploi de secrétaire pour le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Offranville pour une quotité fixée à 14/39ème, puis à 18/39ème, enfin à 14/35ème. Par une note de service du 31 juillet 2012, le maire d'Offranville, également président du CCAS, l'a chargée, en l'absence du directeur général des services, de la direction des services communaux et du CCAS à compter du 1er août 2012. A compter du 1er avril 2014, Mme D...a été affectée au service du développement touristique de la commune. Par deux arrêtés du 30 janvier 2015, le maire d'Offranville a décidé, d'une part, de ne plus autoriser Mme D...à exercer une activité à titre accessoire et, d'autre part, de lui retirer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2015 avec régularisation pécuniaire pour la période courant du 1er avril 2014 au 31 janvier 2015. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le président du CCAS a mis fin à ses fonctions de direction au CCAS. Mme D... fait appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté municipal abrogeant l'autorisation d'exercer une activité accessoire :
2. Aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. (....) / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (....). Aux termes de l'article 1er du décret n°2007-658 du 2 mai 2007, alors en vigueur : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret : " L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. "
3. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le maire de la commune a décidé de ne plus autoriser Mme D...à exercer une activité à titre accessoire aux motifs tirés de ce que cette activité n'était pas réalisée en supplément de ses heures de service et que cette situation affectait l'intérêt du service.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des arrêtés retraçant la carrière administrative de Mme D...et de la fiche de ses états des services, ainsi que des fiches de paie produites, que Mme D... est un agent public territorial titulaire employé à temps plein, au sein de la commune d'Offranville. Elle ne conteste d'ailleurs pas avoir toujours été rémunérée comme un agent à temps plein et non au prorata de son temps de travail effectif au sein de la commune alors qu'elle n'y exerçait pas ses fonctions à 100% depuis 1990 en raison de ses missions effectuées au sein du CCAS. Si Mme D...fait valoir que le président du CCAS, établissement public administratif en vertu de l'article L. 126-3 du code de l'action sociale et des familles, l'a " titularisée " par un arrêté du 2 mai 1991 dans l'emploi de secrétaire administratif du CCAS, et qu'elle partageait son temps de travail, de 39 heures, puis de 35 heures, entre ses deux emplois, ce seul arrêté n'est pas de nature à remettre en cause le fait que Mme D...était statutairement affectée, à temps plein, auprès de la commune et rémunérée en conséquence. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme D...aurait poursuivi une quelconque carrière au sein de cet établissement public administratif. Au demeurant, cet arrêté du 2 mai 1991 doit être regardé comme dépourvu de tout fondement légal, dès lors qu'un agent public ne peut être titularisé que dans un cadre d'emploi ou un grade et non dans un emploi. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que son temps de travail était statutairement réparti entre ses deux employeurs, ni que son activité au CCAS ne revêtait pas un caractère accessoire au sens de l'article 1er du décret du 2 mai 2007 susvisé.
5. Si Mme D...soutient qu'elle n'a jamais été autorisée à exercer une activité accessoire en application de l'article 4 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 et que sa mission au sein du CCAS ne correspond pas à une " activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique" prévue à l'article 3 du même décret, le maire de la commune a pu légalement tirer les conséquences juridiques de la situation de Mme D...et constater, dans l'intérêt du service, que, dans les faits, elle exerçait une activité annexe à son activité principale, durant ses heures de travail dues à la commune et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du même décret. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d'Offranville ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 8 précité du décret doit être écarté.
6. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que Mme D...exerçait ses missions au CCAS durant une partie du temps de travail qu'elle devait consacrer à la commune, son employeur principal. Quand bien même la situation de Mme D...a perduré pendant de nombreuses années et que trois agents communaux auraient été nécessaires pour assurer son remplacement au sein du CCAS, l'autorité municipale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que cette situation portait atteinte à l'intérêt du service et qu'il convenait d'y mettre fin.
Sur la légalité de l'arrêté municipal relatif à la nouvelle bonification indiciaire :
7. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le maire de la commune a décidé, d'une part, que Mme D...ne bénéficierait plus de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2015 dès lors qu'elle n'exerçait plus les fonctions de coordinatrice des services depuis le 1er avril 2014 et, d'autre part, qu'une régularisation serait opérée pour la période du 1er avril 2014 au 31 janvier 2015 durant laquelle la requérante avait indûment perçu cette indemnité.
8. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 et du décret n°93-863 du 18 juin 1993, ne constitue pas un avantage statutaire mais dépend seulement de l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Il est constant qu'à compter du 1er avril 2014, Mme D...a cessé d'exercer les fonctions de coordinatrice des services de la commune et a été notamment chargée du développement touristique de la commune.
9. Il résulte de ce qui a été dit du point 2 à 6, que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté abrogeant l'autorisation d'exercer une activité accessoire doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Aux termes de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". Par l'article 3 de l'arrêté contesté, le maire a pu ainsi légalement décider, sans méconnaître le principe général de non rétroactivité des actes administratifs, que les sommes perçues par Mme D... correspondant au versement de la nouvelle bonification indiciaire entre le 1er avril 2014 et le 31 janvier 2015, devaient être recouvrées, en l'absence de service fait.
11. En se bornant à faire valoir que le maire ne pouvait, à la fois, décider de supprimer la NBI à compter du 1er février 2015 et ordonner la restitution des sommes perçues, la requérante ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
Sur la légalité de l'arrêté du président du CCAS d'Offranville mettant fin à l'exercice par Mme D...de fonctions de direction au CCAS :
12. Il résulte des points 2 à 6 que l'arrêté abrogeant l'autorisation de cumul d'activité accessoire de Mme D...n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté mettant fin aux fonctions de directeur du CCAS.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par la commune d'Offranville et le CCAS au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Offranville et le centre communal d'action social d'Offranville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., à la commune d'Offranville et au centre communal d'action social d'Offranville.
1
2
N°16DA01713
1
4
N°"Numéro"