Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1501853 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité Sri-Lankaise, relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la saisine préalable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'une demande d'autorisation de travail n'est pas au nombre des conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour ; que dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de faire mention de l'existence de cette procédure, ni de son issue ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 24 mai 2010 et s'y est maintenue depuis cette date, qu'elle y est accompagnée de son époux, lequel fait également l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français et de ses deux enfants qui y poursuivent leur scolarité depuis lors ; qu'elle fait également valoir être destinataire d'une promesse d'embauche ; que toutefois, l'intéressée ne justifie pas par ces circonstances de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tendant à son admission exceptionnelle au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Oise de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que comme il a été dit au point 4, Mme C...est entrée sur le territoire français le 24 mai 2010 accompagnée de son époux ainsi que leurs deux enfants qui, nés en 2000 et 2001, sont scolarisés respectivement en classe de 4ème et de 3ème où ils obtiennent d'excellents résultats ; que l'intéressée fait également valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour laquelle l'administration a, au demeurant, refusé l'autorisation par décision du 22 avril 2015, faute d'avoir obtenu les informations complémentaires qu'elle a sollicitées de l'intéressée et de l'employeur ; que toutefois, le séjour en France dont justifie Mme C...depuis le mois de mai 2010, initialement lié à l'examen de sa demande d'asile ainsi qu'à son réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'a ensuite été rendue possible que par sa soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement et n'a qu'un caractère récent ; qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité pour sa cellule familiale de se reconstituer hors de France alors que son époux est également de nationalité sri-lankaise et fait au demeurant aussi l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que Mme C...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, sa cellule familiale qu'elle compose avec son époux et ses deux enfants, alors même que ceux-ci sont scolarisés et obtiennent de très bon résultats ; que dès lors, la décision, qui n'a pas par elle-même pour effet de séparer les enfants de l'intéressée de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 27 mai 2011, son recours contre cette décision rejeté le 16 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile et ses demandes de réexamen rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour national du droit d'asile respectivement le 9 août 2012 et le 28 mars 2013 ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mars 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01706
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