Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
       1°) d'annuler ce jugement ;
       2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 13 décembre 2017 ;
       3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat  la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
       - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code des relations entre le public et l'administration ; 
       - la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 ;
       - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le rapport de M. D...Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
       Considérant ce qui suit : 
       1. M.A..., ressortissant marocain né le 13 mars 1975, est entré en France le 5 décembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour mention " étudiant " et s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire qui lui a été renouvelée jusqu'en 2005. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Le 1er août 2014, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. La commission départementale du titre de séjour, saisie par le préfet a émis un avis favorable à sa demande lors de sa séance du 28 novembre 2014. Le préfet la Somme a ensuite rejeté sa demande de titre de séjour le 31 mai 2016 et lui a enjoint de quitter le territoire français. L'arrêté préfectoral a ensuite été confirmé par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 octobre 2016 et par la cour administrative d'appel de Douai du 19 septembre 2017. M. A...a sollicité de nouveau, le 26 octobre 2017, la régularisation de sa situation administrative pour motifs exceptionnels. Par un arrêté du 13 décembre 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A...relève appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
       2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
       3. Il est constant qu'à la date de sa dernière demande d'admission exceptionnelle au séjour du 17 janvier 2013, M. A...justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que l'autorité préfectorale n'a pas soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus de séjour en litige, ce qui constitue une irrégularité. Toutefois si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été, en l'espèce, privé d'une garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
       4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. A...avait présentée le 1er août 2014, en invoquant sa résidence habituelle en France depuis le 5 décembre 1999, d'importants efforts d'intégration et l'exercice d'une activité professionnelle, malgré sa situation administrative et ses problèmes de santé, le préfet a saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable à la régularisation de l'intéressé le 28 novembre 2014. La nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. A...a présentée, le 26 octobre 2017, était fondée sur les mêmes éléments, sans que fussent invoqués des faits nouveaux intervenus depuis l'avis favorable émis le 28 novembre 2014, le temps écoulé depuis lors ne pouvant, dès lors, être regardé, par lui-même, comme un fait nouveau. Il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. En outre, s'il se prévaut d'un titre professionnel, obtenu le 4 juillet 2014, en qualité de technicien de production en plasturgie, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable qui lui permettrait de subvenir à ses besoins à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de la Somme n'a pas consulté une seconde fois la commission du titre de séjour, à la suite de cette nouvelle demande, n'a effectivement privé le requérant d'aucune garantie. Eu égard à l'absence d'éléments nouveaux dans la situation de l'intéressé depuis l'avis favorable du 28 novembre 2014, l'absence de consultation de la commission n'a pas exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
       5. M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
       6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'ailleurs des termes de la décision en litige, que le préfet n'aurait pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M.A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté.
       7. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Somme vise les textes dont il est fait application, énonce les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M.A..., notamment les titres de séjour dont il a bénéficié, et les circonstances qu'il est présent en France depuis le 5 décembre 1999, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il n'apporte aucune pièce justifiant d'une intégration particulière sur le territoire français ni qu'il soit dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, qu'il est sans emploi stable et que bien qu'il produise des avis d'imposition démontrant qu'il a perçu des rémunérations, celles-ci ne sont pas de nature à justifier des ressources propres stables et suffisantes. Dès lors, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier ni d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....  
       8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
       Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... 
       Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme. 
1
2
N°18DA01399
1
3
N°"Numéro"