Résumé de la décision
M. A...B..., professeur certifié en génie électricité appliqué, a été affecté par le recteur de l'académie de Lille à un poste d'enseignement en mathématiques-sciences physiques pour une durée déterminée, représentant neuf heures d'enseignement par semaine. Cette décision a été contestée par M. B... et, en mai 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cette affectation. Le ministre de l'éducation a alors interjeté appel de cette décision. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que l'affectation à un enseignement qui ne relève pas de la spécialité de M. B... était illégale.
Arguments pertinents
1. Affirmation de la spécialité : La cour souligne que les professeurs du second degré doivent, à titre principal, assurer leur service dans leur spécialité. Selon l'article 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, leur participation à un enseignement différent ne peut être que accessoire.
- "Il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité".
2. Caractère non accessoire de l'affectation : La cour a établi que l'affectation de M. B... à l'enseignement de mathématiques-sciences physiques pour neuf heures par semaine constituait 50% de son service, ce qui dépasse le cadre d'un enseignement accessoire.
- "En lui confiant, ainsi, l'enseignement d'une discipline qui n'est pas la sienne, non pas à titre accessoire, mais pour neuf heures par semaine sur un total de dix-huit heures, soit la moitié de ses obligations de service".
3. Inadéquation à la législation : Le recteur a ainsi méconnu les dispositions légales en matière d'affectation des personnels enseignants, et le ministre n’a pas réussi à démontrer que cette situation était conforme aux exigences réglementaires.
- "Le ministre chargé de l'éducation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision".
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 - Article 3 :
- Cet article indique clairement que les enseignants doivent exercer principalement dans leur spécialité. La jurisprudence met en exergue que toute affectation à une autre discipline doit rester accessoire et ne pouvoir être imposée que si le service dans la spécialité ne peut être intégralement accompli.
2. Décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 :
- Bien que ce décret concerne spécifiquement les enseignants remplaçants, il précise que ceux-ci doivent toujours privilégier l'enseignement dans leur spécialité.
- "Il n'a pas entendu les soustraire à l'obligation statutaire selon laquelle l'activité d'enseignement doit s'effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l'enseignant".
La décision de la cour repose solidement sur une interprétation strucutée des textes réglementaires et des principes de la matière, en garantissant que les droits des enseignants sont respectés et que les affectations se conforment aux lois en vigueur.