Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, l'EURL Delassus Ingénierie, représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 mai 2014 ;
2°) de condamner la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques à lui verser, d'une part, la somme demandée de 31 011,45 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires, à compter du 31 octobre 2007 sur la somme de 9 733,99 euros, à compter du 21 février 2007 sur la somme de 10 196,13 euros et à compter du 20 janvier 2009 sur la somme de 11 081,33 euros, d'autre part, la somme de 3 000 euros à titre de réparation des troubles endurés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que, conformément aux articles 12 et 40 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, le mandataire du groupement a cosigné et présenté à la commune le projet d'avenant n°2 et une note valant décompte final, les conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Lille ne pouvaient être regardées comme irrecevables ;
- elle est fondée à prétendre à l'indemnisation des sujétions complémentaires résultant de l'allongement de la durée d'exécution des travaux pour une cause qui ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques, représentée par Me C...A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EURL Delassus Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action introduite par la requérante a été regardée à bon droit comme irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci l'aurait saisie d'un mémoire de réclamation dans les conditions et formes prévues aux articles 2.4 et 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- l'EURL Delassus Ingénierie n'ayant établi aucun décompte final, la somme dont elle réclame le paiement n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me D...B..., représentant l'EURL Delassus Ingénierie.
1. Considérant que, par un acte d'engagement conclu le 21 février 2001, la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques (Pas-de-Calais) a confié un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'une salle polyvalente à un groupement conjoint composé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) Delassus Ingénierie, de l'EURL d'architecture Frédéric Willerval et de la société à responsabilité limitée ABACAD ; que le mandataire de ce groupement était l'EURL d'architecture Frédéric Willerval ; que les travaux correspondants, prévus initialement pour durer cinq mois, ont débuté le 1er juillet 2004 et n'ont été finalement réceptionnés qu'en juin 2005 ; qu'un différend étant né entre la commune et le groupement de maîtrise d'oeuvre, l'EURL Delassus Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques à lui verser la somme de 31 011,45 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter de dates échelonnées, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation des troubles de toute nature subis par elle dans le cadre de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre en cause, d'autre part, de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'EURL Delassus relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, pour irrecevabilité, cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa rédaction applicable au marché en cause : " Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. / Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. " ; qu'aux termes de l'article 12.42 de ce cahier : " En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. " et qu'aux termes de l'article 40.1 du même cahier : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre a, par l'intermédiaire de son mandataire, transmis à la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques, le 16 novembre 2007, une note d'honoraire n°77/07, datée du 15 novembre 2007 et comportant un projet de décompte final du marché de maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, si le maire a formulé de façon informelle auprès du mandataire des réserves quant au paiement par la commune de la somme qui y avait été portée au titre de la révision, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait pris expressément position sur ce projet de décompte, ni qu'elle ait notifié au mandataire du groupement le décompte général de son marché ; que, dans cette situation, il appartenait au groupement de maîtrise d'oeuvre, avant de pouvoir valablement saisir le juge du contrat, soit de mettre en demeure la commune maître d'ouvrage d'établir ce décompte général du marché, une telle mise en demeure tenant lieu de réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, soit de lui adresser le mémoire de réclamation prévu par ces mêmes stipulations, en précisant les sommes faisant l'objet de sa demande, leur mode de calcul et les motifs justifiant que cette demande soit accueillie ; qu'en vertu de l'article 12.42 du même cahier, seul le mandataire de ce groupement conjoint était habilité à exercer de telles démarches au nom et pour le compte de ce groupement ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre avait transmis, le 21 février 2007, à la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques un projet d'avenant n°2, revêtu de sa signature et ayant pour objet de porter le montant du marché de maîtrise d'oeuvre de 29 909,14 euros hors taxes à 38 647,26 euros hors taxes ; qu'en admettant même qu'un tel document puisse être regardé comme de nature à fixer à l'égard du maître d'ouvrage l'étendue des prétentions financières de son cocontractant, d'une part, il ressort, en l'espèce, des écritures mêmes de l'EURL Delassus Ingénierie que la somme correspondant au projet d'avenant qu'elle invoque ne correspond pas à l'ensemble de ses chefs de réclamation, d'autre part, ce document, qui ne comporte qu'une argumentation succincte pour justifier du bien-fondé des prétentions correspondantes, qui ne mentionne pas les bases de calcul de celles-ci et qui a d'ailleurs été établi antérieurement à la transmission à la commune, 16 novembre 2007, du projet de décompte final du marché, ne peut être regardé comme pouvant, par lui-même, constituer le mémoire de réclamation prévu par les stipulations précitées de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; que, si, ensuite, l'EURL Delassus Ingénierie a adressé à la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques quatre lettres, datées des 13 mars, 15 mai, 25 août et 27 novembre 2008, dont les deux dernières contiennent une telle argumentation, d'une part, aucune de ces lettres ne comporte la signature du mandataire du groupement, seul habilité, en vertu de l'article 12.42 du même cahier des clauses administratives générales, à transmettre des réclamations au maître d'ouvrage, d'autre part, ces lettres ont été émises à des dates postérieures au 20 avril 2007, date à laquelle le maire a informé le mandataire du groupement de sa décision de ne pas conclure l'avenant proposé ; qu'il suit de là que, la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques, maître d'ouvrage, n'ayant été saisie par le mandataire du groupement d'aucune réclamation dans les formes prévues par les stipulations précitées de l'article 40.1, la demande que l'EURL Delassus Ingénierie a présentée devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable et devait être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Delassus Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Delassus Ingénierie, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Delassus Ingénierie est rejetée.
Article 2 : L'EURL Delassus Ingénierie versera à la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Delassus Ingénierie et à la commune de Bayenghem-lez-Eperlecques.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
1
4
N°14DA01052
1
3
N°"Numéro"