Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2015 et le 14 janvier 2016, M. H..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 mai 2015 et la décision du 2 avril 2013 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise ;
2°) de faire injonction au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise de le réintégrer et de procéder au versement des sommes qui lui seraient dues depuis son licenciement ;
3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée, qui est intervenue au terme d'un délai déraisonnable après la survenance de plusieurs faits retenus à son encontre, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- plusieurs des manquements retenus pour fonder la décision contestée avaient déjà justifié que des reproches lui soient adressés, de sorte que le principe selon lequel un agent ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits a été méconnu ;
- l'insuffisance professionnelle qui lui est imputée n'est pas établie ;
- le contentieux indemnitaire a été valablement lié en cours d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, représenté par Me G...F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'indemnisation que M. H...présente sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- la procédure suivie à l'égard de l'intéressé ne peut être regardée comme irrégulière au seul motif tiré de l'écoulement du temps entre les premiers faits relevés et la décision le licenciant pour insuffisance professionnelle au regard de sa manière de servir prise dans son ensemble ;
- l'insuffisance professionnelle retenue est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., substituant Me G...F..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise.
1. Considérant que le docteur H...a été recruté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, en tant que médecin de prévention hors classe non-titulaire, à compter du 2 novembre 2004 ; que son engagement, conclu pour une durée d'un an, a été reconduit à plusieurs reprises ; qu'en dernier lieu, l'intéressé a bénéficié, à compter du 1er janvier 2012, d'un engagement à durée indéterminée ; que M. H... relève appel du jugement du 22 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2013 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise le licenciant pour insuffisance professionnelle, à ce qu'il soit fait injonction au centre de gestion de le réintégrer et à la condamnation de ce centre à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, à titre de réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
2. Considérant que la procédure à l'issue de laquelle l'autorité compétente décide de licencier un agent public pour insuffisance professionnelle n'est enfermée dans aucun délai ; que la circonstance que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise a, en l'espèce, notamment pris en compte, pour estimer que M. H... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, des faits portés à sa connaissance plusieurs années avant la date à laquelle il a finalement décidé de le licencier est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision, laquelle a été nécessairement prise à l'issue d'une appréciation globale de la manière de servir de l'intéressé ;
3. Considérant qu'une décision licenciant un agent public pour insuffisance professionnelle ne revêt aucun caractère disciplinaire ; qu'ainsi et en tout état de cause, la circonstance que certains des manquements relevés à l'encontre de M. H... avaient précédemment donné lieu à des rappels à l'ordre écrits de la part de ses supérieurs hiérarchiques, le 29 avril 2011 et le 10 octobre 2012, ne révèle aucune méconnaissance, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, du principe selon lequel un agent public ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que plusieurs communes ont fait part au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise du mécontentement exprimé par leurs agents à l'égard de M.H..., en faisant état de rendez-vous expéditifs, durant lesquels aucun réel examen médical n'a été effectué ; que, par un courrier du 14 novembre 2012, le chef du département des ressources humaines du ministère de la justice a lui aussi fait connaître à ce service l'insatisfaction de plusieurs des agents de l'administration pénitentiaire de l'Oise ayant consulté M. H...au titre de la médecine de prévention, en faisant part de son souhait de voir désigner un autre médecin en 2013 ; qu'en outre, M. H...a été l'objet de plusieurs relances de la part du même ministère et du secrétariat de la commission de réforme au sujet, d'une part, de la rédaction de comptes-rendus de visites réalisées plusieurs mois auparavant, d'autre part, d'une réponse à une demande concernant la situation médicale d'un agent territorial ; que, par ailleurs, M. H...est arrivé à de nombreuses reprises en retard dans les communes dans lesquelles il était appelé à se rendre et qu'il n'a pu ainsi assurer aux horaires prévus les visites médicales programmées, ce qui a eu pour effet de faire attendre les agents convoqués et de désorganiser les plannings ; qu'il a, enfin, convenu, à deux reprises, des modifications de ses rendez-vous directement auprès de communes sans en informer le centre de gestion, ce qui a été à l'origine d'une désorganisation des visites prévues ces jours là ; qu'ainsi, pour estimer que ces manquements récurrents révélaient une insuffisance professionnelle et pour décider de licencier, en conséquence, M.H..., le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification erronée et n'a pas davantage commis une erreur dans l'appréciation de ces faits ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. H...tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2013 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise le licenciant pour insuffisance professionnelle doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée par le centre de gestion, celles à fin d'indemnisation, ne peuvent qu'être également rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. H...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à la charge de M. H... au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.
Article 2 : M. H...versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...H...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01228
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