Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2015 et le 17 novembre 2015, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2015 et l'arrêté de la préfète de la Somme du 20 avril 2015 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il était en situation, à la date à laquelle la décision de refus de séjour a été prise, de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à cette même date, il était au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français, la préfète de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- la préfète de la Somme a omis d'examiner sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de la commission départementale du titre de séjour n'a pas été recueilli ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour estimer que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, la préfète de la Somme a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire révèle que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, fait état de ce qu'il est atteint d'une hépatite C qui avait justifié son admission au séjour à la fin de l'année 2005, puis le renouvellement de son titre de séjour durant un peu plus de trois années, et que sa situation, qui se caractérise aussi par des troubles psychologiques, n'a pas changé depuis lors, l'allocation d'adulte handicapé lui ayant d'ailleurs été accordée jusque fin décembre 2014 ; qu'il est constant qu'un défaut de prise en charge médicale de ces pathologies pourrait entraîner pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, si une attestation médicale récente, émise le 27 février 2015 par le docteur Patrick Kalfon, médecin expert, confirme que M. B... présente une sérologie de l'hépatite C positive, sans éléments hépato-fibroscopiques, pour la prise en charge de laquelle un suivi médical a été mis en place, et que l'intéressé souffre, en outre, d'un syndrome anxio-dépressif, et si cette même attestation souligne la nécessité pour l'intéressé de poursuivre la surveillance dont il bénéficie et le traitement par antidépresseur et antipsychotique qui lui est prescrit, ce seul document, qui ne formule aucune appréciation sur ce point, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Somme, au vu notamment de l'avis émis le 8 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, selon laquelle un traitement approprié à la prise en charge des pathologies dont souffre l'intéressé est disponible en Géorgie, pays vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé ; qu'à cet égard, le rapport de visite établi par une organisation non gouvernementale en octobre 2012 concernant la prise en charge des malades atteints de l'hépatite C en Géorgie, lequel document évoque surtout la problématique de l'accès à une telle prise en charge et aux traitements nécessaires en raison de leur coût, n'est pas à lui seul de nature à établir qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, un traitement approprié à l'état de santé de M. B...n'était pas disponible dans ce pays ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que l'intéressé était, comme il le soutient, en situation, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, pour lui refuser, par la décision attaquée, cette délivrance, la préfète de la Somme n'a pas méconnu ces dispositions, ni n'a commis d'erreur d'appréciation ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ (...) " ;
4. Considérant que, si M. B...soutient, d'une part, que la préfète de la Somme aurait omis d'examiner sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, pour n'avoir pas été précédée d'une consultation de la commission départementale du titre de séjour, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté du 20 avril 2015 que ces deux moyens manquent en fait ;
5. Considérant qu'il est constant que M.B..., qui est entré sur le territoire français à la fin de l'année 2002, s'est rendu coupable, dès l'année 2003 et jusqu'en 2013, de nombreuses infractions pénales, au nombre desquelles figurent notamment des faits de dégradation ou de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, de vol, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de port prohibé d'arme de 6ème catégorie, de faux et usage de faux en écritures privées, ou encore de contrefaçon ; qu'eu égard à la particulière gravité de ces faits, dont certains ont été commis moins de deux ans avant la date de l'arrêté contesté, en récidive ou sous une identité d'emprunt et qui ont justifié que l'intéressé soit condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, pour retenir que la présence de M. B...continuait de représenter, à la date de l'arrêté du 20 avril 2015, une menace grave pour l'ordre public, la préfète de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation des faits de l'espèce et n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée ;
6. Considérant que, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, la préfète de la Somme a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, malgré l'ancienneté du séjour de M. B...et la précarité de sa situation financière et de logement, et sans méconnaître l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser, pour le motif tiré de la menace que continuait de représenter la présence de M. B...pour l'ordre public, de délivrer à celui-ci le titre de séjour qu'il sollicitait au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que la préfète de la Somme aurait entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Somme s'est fondée pour faire obligation à M. B...de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, il n'est pas établi que M. B...aurait figuré, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, parmi les ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni, dès lors, que cette disposition aurait, en l'espèce, été méconnue par la préfète de la Somme pour prendre une telle décision à son égard ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que, pour faire obligation à M. B...de quitter le territoire français, la préfète de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement de laquelle elle est prise doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que, si M. B...soutient que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
13. Considérant que, si M. B...fait état de la présence, sur le territoire français, de plusieurs membres de sa famille proche, en particulier de son épouse et de ses enfants et petits enfants, il est constant que l'intéressé est séparé de son épouse et qu'il n'a pas de domicile fixe, étant hébergé tour à tour par l'une de ses filles ou par un fils ; que M. B...n'établit, ni d'ailleurs n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale doit être conciliée avec les impératifs inhérents au maintien de l'ordre public ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la présence de M. B...continuait de représenter, à la date de l'arrêté contesté, une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit d'office n'a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01747
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