Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps nécessaire au nouvel examen de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2015 de la préfète de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2. Considérant que Mme D...soutient être entrée en France accompagnée de son époux en mai 2011 en vue d'y solliciter l'asile et fait valoir y bénéficier notamment du soutien de ses beaux-parents chez qui le couple est hébergé ; qu'elle fait également valoir bénéficier en France de perspectives professionnelles, étant destinataire d'une promesse d'embauche pour un emploi de couturière ; que toutefois, elle ne justifie pas qu'elle serait isolée en cas de retour en Arménie, y ayant vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que son époux qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, est également de nationalité arménienne ; que sa présence sur le territoire français n'a qu'un caractère récent et n'a été rendue possible qu'au mépris de deux précédentes mesures d'éloignement confirmées par la juridiction administrative ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
4. Considérant, d'une part, que compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, Mme D... qui se prévaut d'une durée de présence en France de seulement quatre années à la date de l'arrêté contesté, ne justifie pas de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne présente de motifs permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, l'intéressée ne justifie par la seule production d'une promesse d'embauche et d'un avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soumis à titre facultatif à la préfète de la Somme, d'une situation justifiant sa régularisation en qualité de salarié sur le fondement de cet article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 26 juin 2012, confirmée par une décision du 21 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, et sa demande de réexamen également rejetée ; qu'ainsi, l'arrêté contesté de la préfète de la Somme n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA02106
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