Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...C..., ressortissant du Nigéria né le 5 mars 1985, est entré en France le 26 novembre 2012 sous l'identité de M.F.... Ses demandes d'asile ont été rejetées le 31 octobre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 19 juin 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Après que sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été rejetée, M. C...a fait l'objet d'un arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire, resté inexécuté. M. C...relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, qui a examiné le caractère exceptionnel du motif de délivrance d'un titre de séjour invoqué par le requérant, n'ait pas procédé à un examen complet de la situation de la situation de M.C....
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. La production d'une promesse d'embauche ne peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance que la décision contestée ait estimé que cette promesse d'embauche ne pouvait être considérée comme recevable du fait d'une absence de visa par l'autorité compétente est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de cette décision.
5. Si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
6. Si M. C...soutient qu'un enfant est né le 11 novembre 2017 de sa relation avec MmeB..., compatriote titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec celle-ci dès lors qu'il est hébergé dans un foyer par l'association Emergence. La production de quelques tickets d'achat de lait maternisé et de produits pour bébé, dont plusieurs sont postérieurs à la décision contestée, ainsi que d'une attestation peu circonstanciée de la directrice de l'école maternelle de son fils, ne peuvent suffire à démontrer qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. S'il soutient s'occuper également du fils de sa compagne, il ne l'établit pas. La durée du séjour en France dont le requérant se prévaut n'a en outre été rendue possible que par son refus d'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire, ce qui ne traduit guère une volonté d'intégration dans la société française. Par ailleurs, la production d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée, en tant qu'agent de sécurité, sa participation aux activités d'adaptation à la vie active organisées par l'association Emergence, qui l'héberge, et de très courts remplacements d'un salarié en congé, pour trois semaines au total, ne démontrent pas non plus que son admission au séjour serait justifiée par un motif exceptionnel ou humanitaire. Par suite, en refusant, par l'arrêté contesté, de le faire bénéficier de cette admission exceptionnelle au séjour, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Ainsi qu'il est dit au point 1, M. C...s'est maintenu en France malgré l'existence d'un arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire. Il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils, est sans ressource et ne fait pas preuve d'une intégration particulière dans la société française. Il n'établit pas la réalité de liens stables, anciens et personnels avec la France, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.C..., l'arrêté du 3 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Ainsi qu'il est dit au point 6, M. C...ne démontre pas entretenir avec son fils une relation paternelle stable et durable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. Ainsi qu'il est dit au point 7, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Ainsi qu'il est dit au point 8, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
13. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure constitué par le droit d'être entendu avant toute décision défavorable.
14. M. C...fait valoir qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Mais, d'une part, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. D'autre part, ainsi qu'il est dit au point 1, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le 19 juin 2015, par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination de l'éloignement, la préfète de la Seine-Maritime ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
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