Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2014, 21 mai 2014 et 25 septembre 2014, l'Université de Picardie Jules Verne, représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de M. E...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a modifié l'objet du litige ;
- elle n'a commis aucune faute, ne pouvant plus recruter M. B...en tant que maitre de conférences associé ; elle pouvait le recruter comme vacataire ;
- elle était incompétente pour le recruter comme contractuel ;
- à titre subsidiaire, l'existence du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, M. E...B..., représenté par Me D...F..., demande à la cour de rejeter la requête de l'Université de Picardie Jules Verne et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'Université de Picardie Jules Verne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me A...C..., représentant l'Université de Picardie Jules Verne.
1 Considérant que M. B...a été recruté le 1er septembre 1998 par l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV) en qualité de maître de conférences associé, à mi-temps, afin d'assurer un enseignement sur le système médiatique ; que son contrat a été rompu en 2010 par l'université au motif de la cessation de son activité principale de journaliste le 31 août 2010 ; que l'UPJV lui a alors proposé de poursuivre ses enseignements, en qualité de vacataire ; qu'un contrat de vacation à temps partiel a été conclu le 11 mars 2011 ; que par des courriels du 22 juin 2011 et du 27 juillet 2011, M. B...en a sollicité la requalification en contrat à durée déterminée et a d'autre part demandé le versement d'une somme 13 200 euros correspondant à la différence entre sa rémunération comme maître de conférences associé et comme vacataire ; que ses demandes ont été rejetées ; que, par un jugement du 21 novembre 2013, dont l'UPJV relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a renvoyé M. B...devant l'Université de Picardie Jules Verne pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit, dans la limite de 13 200 euros ;
2. Considérant, qu'aux termes du II de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : " La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association " ; que l'UPJV était, par suite, tenue de mettre fin à l'activité de M. B...en tant que maître de conférences associé à mi-temps, dès lors qu'au 31 août 2010, celui-ci avait mis fin à son activité de journaliste, qui constituait son activité principale, après avoir été admis au bénéfice d'une pension de retraite ;
3. Considérant, toutefois, que le préjudice de M.B..., constitué par la différence entre les sommes effectivement perçues au cours de l'année universitaire 2010-2011 suite à son recrutement en qualité de vacataire et celles perçues les années précédentes, en qualité de maître de conférences associé à mi-temps, est sans lien avec la faute alléguée, résultant, selon lui, du fait qu'il n'a pas été recruté comme enseignant contractuel par contrat à durée déterminée au cours de l'année universitaire 2010-2011 ; que, dès lors, l'UPJV est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a renvoyé M. B...devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit, dans la limite de 13 200 euros ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Université de Picardie Jules Verne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a renvoyé M. B...devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit dans la limite de 13 200 euros ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à l'Université de Picardie Jules Verne d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Université de Picardie Jules Verne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Picardie Jules Verne et à M. E... B....
Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA00150
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