Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015 et un mémoire présenté le 14 mars 2016, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris une année après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- cet avis est insuffisamment motivé quant à l'existence d'un traitement approprié en Mauritanie ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M.A..., ressortissant mauritanien, se serait dégradé au cours de la période d'un an séparant la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 novembre 2014 serait entachée d'un vice de procédure à raison du délai de douze mois écoulé depuis l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 12 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié à sa prise en charge ; que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis serait insuffisamment motivé quant à l'existence du traitement approprié à sa prise en charge doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, pour contester l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M.A..., qui souffre de problèmes ophtalmologiques et urologiques, fait état de l'insuffisance de l'offre de soins en Mauritanie telle que décrite dans un rapport relatif à " La stratégie de coopération de l'Organisation mondiale de la santé avec les pays (2009-2013) " ; que toutefois, ces seules considérations générales sur le système médical mauritanien ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence du traitement approprié à sa prise en charge dans son pays ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que M. A...se prévaut de sa présence en France depuis 2001 ainsi que de la fragilité de son état de santé et de son âge avancé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui n'a été admis en France en 2001 qu'à raison d'une demande d'asile formée à son arrivée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que ses neuf enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans ; qu'il ne justifie pas non plus avoir noué des attaches personnelles fortes en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sur son état de santé, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que M.A..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01581
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