Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- son arrêté est motivé en droit ;
- le droit de M. B...à être entendu n'a pas été méconnu ;
- son arrêté est motivé en fait par la mention selon laquelle il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (CE) n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
2. Considérant que, l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M.B..., de nationalité iranienne, à quitter le territoire français est motivé par la circonstance qu'il n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des motifs énoncés par les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 octobre 2015 ;
3. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B..., devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur les moyens communs aux décisions contenus dans l'arrêté du 5 octobre 2015 :
4. Considérant que, par un arrêté n° 2015-10-54 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...A..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer notamment les " décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ", les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " et les " décisions de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 5 octobre 2015 à 03h50, que M. B...a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et invité à formuler ses observations en cas d'édiction d'une telle mesure ; qu'il a alors mentionné n'avoir aucune observation à formuler et ne pas vouloir repartir en Iran ; que, par suite, le moyen tiré tant, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, manque en fait et doit donc être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
8. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait déclaré avoir obtenu un visa par les autorités consulaires italiennes et avoir été admis en Italie avant d'entrer sur le territoire français, ni même y avoir transité ; qu'il n'a, d'ailleurs, pas demandé à être réadmis dans ce pays ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne prononçant pas une mesure de réadmission à son égard et une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
11. Considérant que la décision d'éloignement n'étant pas illégale, M. B...n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'en mentionnant que M. B...déclarait être de nationalité iranienne et en fixant le pays dont il a la nationalité comme celui à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
13. Considérant que la décision d'éloignement n'étant pas illégale, M. B...n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B... soutient, sans autre précision, qu'il risque d'être emprisonné et torturé dans son pays au motif qu'il a été témoin d'une fraude massive des autorités iraniennes ; que, toutefois, il se borne à produire des éléments généraux sur la situation en Iran ; qu'ainsi, il n'y a pas de raisons sérieuses de croire que M. B..., qui n'a au demeurant pas sollicité l'asile en France serait, en cas de retour en Iran, soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Sur la décision ordonnant son placement en rétention :
15. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
16. Considérant que la décision d'éloignement n'étant pas illégale, M. B...n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision ordonnant son placement en rétention est entachée d'illégalité ;
17. Considérant que M. B...ne peut invoquer directement devant le juge national les stipulations des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE visée ci-dessus ainsi que des articles 8 et 15 de cette même directive dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 octobre 2015 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00051
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