Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2019, le 3 avril 2019 et le 1er mai 2019, Mme A...F...B..., veuveE..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et vie familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de l'Aisne qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, a suffisamment motivé la décision en litige.
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".
3. Les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leur conjoint et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. En outre, les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que les conditions du séjour en France des ressortissants étrangers soient régies par des accords internationaux pouvant prévoir le cas échéant, des conditions différentes de celles fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les stipulations de l'article 6 paragraphe 2 de l'accord franco-algérien soumettent le renouvellement du certificat de résidence pour les conjoints de français à une condition de communauté de vie sans prévoir d'exception en cas du décès du conjoint français. Ces stipulations sont désormais plus restrictives que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui prévoient un droit au renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint français. Toutefois, ces dispositions ne sont pas directement applicables aux ressortissants algériens qui sont régis par l'accord franco-algérien. La différence de traitement ainsi réservée à ces ressortissants, par rapport à d'autres catégories d'étrangers soumis au code précité, résulte ainsi de l'accord international lui-même. Compte tenu des objectifs de l'accord et des possibilités de régularisation dont dispose en cas exceptionnel l'autorité administrative française, il n'apparaît pas que cette différence de traitement serait, par elle-même, incompatible avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations devraient être écartées au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".
5. Mme F...B..., veuveE..., ressortissante algérienne née le 23 juin 1975, est entrée sur le territoire français le 13 juillet 2017 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de français ". Il ressort des pièces du dossier que son époux est décédé le 5 novembre 2017. En dépit de la présence de sa soeur en France, elle ne justifie pas également être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Elle ne démontre pas, en outre, avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Aisne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aisne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et familiale.
6. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
7. Il résulte des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " est notamment subordonnée à la possession d'un contrat de travail. Si Mme F...B..., veuve E...se prévaut de son intention d'exercer une activité professionnelle, elle n'établit pas ni même n'allègue disposer d'un contrat de travail. Par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme F...B..., veuve E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, Mme F...B..., veuve E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...B..., veuve E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...B..., veuve E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...B..., veuveE..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.
N°19DA00495 4