Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. B...est un ressortissant malien, né en 1971, qui a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement du territoire français les 10 novembre 2009 et 10 mars 2010. Au vu de fausses déclarations, il a bénéficié d'un titre de séjour délivré en 2012, qui a été retiré le 9 avril 2015. M. B... est revenu en France , en dernier lieu, le 6 avril 2015 et a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2017, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cet arrêté et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 avril 2017.
Sur le refus de titre de séjour :
2. La décision en litige du 14 avril 2017, sous le visa des textes dont il est fait application, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision attaquée que M.B..., qui se borne a établir qu'il a été hébergé par des tiers lorsqu'il a séjourné en France, ne donne aucune précision sur les charges de famille proche qu'il pourrait avait en France et ne justifie pas non plus de l'intensité et de la stabilité de son insertion sociale et professionnelle en dépit de la durée de séjour alléguée depuis 1991, ou pendant la période de dix années précédant la décision lui refusant un titre de séjour, l'ancienneté et la continuité du séjour n'étant pas établies. Il ne conteste pas, non plus, qu'il est revenu en France en avril 2015, après un séjour au Mali où résident ses deux enfants nés en 1995 et 2006. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet, dont l'arrêté n'est pas entaché d'inexactitudes matérielles, aurait omis d'examiner sa situation personnelle au regard de la durée de sa présence en France.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) ".
5. M. B...ne justifie pas de la durée de séjour habituel et continu en France qu'il allègue depuis 1991 ou depuis 2001, avec des documents essentiellement constitués par des relevés bancaires et bulletins de salaire, dans des emplois de maçon, manoeuvre ou plâtrier, ainsi que des contrats de travail à durée déterminée ou des documents concernant ses droits à congés, qui font ressortir son hébergement en France par des tiers et ne permettent pas non plus d'établir sa présence effective et continue, notamment pendant les années 2006 à 2010. La naissance de ses deux enfants au Mali, en 1995 et en 2006, est aussi de nature à établir que sa présence en France n'est pas permanente, au vu des éléments produits par l'intéressé, qui a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement du territoire français les 10 novembre 2009 et 10 mars 2010 et qui est entré régulièrement en France, pour la dernière fois, le 6 avril 2015, après un séjour au Mali. Le préfet de police a en outre retiré par un arrêté du 9 avril 2015 le titre de séjour qui lui avait été délivré en 2012 au regard de fausses déclarations sur sa vie familiale. M. B...est célibataire, ne justifie d'aucune charge de famille en France et n'est pas dépourvu de liens familiaux au Mali où résident ses deux enfants et leur mère, ainsi que sa fratrie et sa mère. Il avance seulement, sans aucun élément de justification probant, qu'il n'est pas le père biologique de son deuxième enfant né au Mali en 2006, ou qu'il n'entretient plus aucune relation avec les membres de sa famille. En outre, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de son insertion sociale et professionnelle en France, où il n'a acquis aucun diplôme et n'a suivi aucune formation professionnelle, en se bornant a établir qu'il a été employé à plusieurs reprises depuis 2001, par des entreprises du bâtiment. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de M.B..., la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision en litige ne peut aussi être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 312-2./L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-2 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. Tout d'abord, M.B..., qui ne justifie pas des documents probants de la résidence habituelle et continue qu'il allègue en France depuis 1991 ainsi que de l'intensité et de la stabilité de la vie privée et familiale qu'il aurait pu y constituer, alors que ses enfants et les membres de sa famille demeurent..., ainsi qu'il a été dit au point 5, ne justifie pas non plus d'une insertion sociale ou professionnelle stable et intense. Au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'a pas été en mesure de justifier d'une promesse d'embauche régulièrement formulée et a seulement été employé ponctuellement en qualité de maçon, manoeuvre ou de plâtrier. Au regard de ces éléments, M. B...ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Ensuite, l'absence de réponse à la demande de l'administration relativement au respect de la règlementation du travail par la société BTPI, qui aurait entendu l'embaucher en qualité de maçon-plâtrier, ne concerne pas la demande de titre de séjour présentée par M.B..., mais une demande d'autorisation de travail de la société. M. B...ne peut, dès lors, utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration au motif que le courrier de l'administration tirant les conséquences de l'absence de réponse de la société aurait dû lui être communiqué dans le cadre du traitement de sa demande de titre de séjour.
10. Il résulte en outre des dispositions citées au point 6 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou justifient d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans en application de l'article L. 313-13 du même code et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. M. B... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit et il ne démontre pas des documents probants avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans avant la décision en litige. Par suite, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
12. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté contesté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point 2, est en l'espèce suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait.
13. Ainsi qu'il a été indiqué au point 12, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
15. Les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels se fonde l'obligation de quitter le territoire et du défaut d'examen des particularités de la situation de MB..., et particulièrement de sa situation familiale, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 2 à 12.
16. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui n'en constitue pas le fondement.
19. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Elle doit, par ailleurs, motiver sa décision et ainsi faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
21. En l'espèce, le préfet de l'Oise, qui a pris en compte l'ancienneté alléguée du séjour de M.B..., a rappelé notamment son retour sur le territoire en 2015, caractérisant une absence de résidence habituelle en France, où il est dépourvu d'attaches familiales proches, tandis que ses enfants et les membres de sa faille résident au Mali, pays dont il a la nationalité. Il a aussi relevé que M. B...ne justifie pas d'une intégration particulière en France, et qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Il a, ainsi, indiqué les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Si le préfet de l'Oise n'a pas indiqué si la présence de M. B... sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, il résulte de ce qui précède que, d'une part, le préfet n'était pas tenu de le préciser expressément et que, d'autre part, l'absence d'élément sur ce point dans l'arrêté attaqué ne révèle pas l'absence d'examen de ce critère. Par suite, alors que le préfet a sérieusement examiné les particularités de la situation de M.B..., les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'erreur de droit pour absence d'examen des quatre critères prévus par les dispositions précitées au point doivent être écartés.
22. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux point 4, la décision interdisant le retour de M. B...pendant un an ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A.au Mali
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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