Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 25 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., né le 21 novembre 1988, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en vue de poursuivre des études. Il a obtenu régulièrement le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant jusqu'à la fin de l'année scolaire 2016-2017. Il a sollicité le 21 novembre 2017 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M.C... relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et d'autorisation de travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter, comme manquant en fait, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente et n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet de la situation de M.C....
Sur le refus de titre de séjour :
3. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et fait notamment état, de manière suffisante, de la situation personnelle et familiale de M.C.... Par suite, et quand bien même elle ne décrit pas le profil professionnel de M. C... dans son ensemble, elle est suffisamment motivée.
4. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, applicable aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence valant autorisation de travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est titulaire d'une maitrise en sciences, technologie et santé " mention informatique ", d'une formation " base de données " acquise au sein de l'école supérieure européenne de management d'octobre 2016 à juin 2017, et d'une formation " Isotech systems " au sein de l'institut supérieur privé de spécialisation aux métiers de l'informatique suivie de mars à novembre 2017. Il se prévaut de ce que la société Infomania, dans laquelle il a déjà effectué un stage, souhaite le recruter en qualité d'analyste programmeur pour un contrat à durée déterminée d'une durée de onze mois et quinze jours. Il établit, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, que sa formation est en adéquation avec les caractéristiques de cet emploi. Dans son avis défavorable, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi a estimé que l'organisme de formation n'a pas présenté, contrairement à la demande qui lui avait été faite, son bilan pédagogique et financier, que la durée du contrat de travail objet de la promesse d'embauche par la société Infomania n'atteint que 11 mois et 15 jours et qu'aucune recherche d'un candidat déjà présent sur le marché du travail n'a été effectuée par cette société auprès des organismes concourant au service public du placement en Ile-de-France. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ressort des pièces versées au dossier que l'offre d'emploi, dont il n'est pas contesté qu'elle se situe en région parisienne, n'a été diffusée qu'auprès de l'agence de Lyon-Confluence et n'a pas été diffusée sur le site internet de Pôle emploi ni étendue aux partenaires de Pôle emploi. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise a pu légalement se fonder, pour refuser le titre de séjour valant autorisation de travail, sur l'absence de recherche, par l'employeur, de candidats dans la zone géographique pour laquelle la demande était formulée. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'autre part, de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet, doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".
7. M. C...se prévaut de la durée de sa présence en France et des liens qu'il y aurait noués. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Il ne produit aucun élément relatif aux conditions de son insertion dans la société française. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, en l'espèce, l'arrêté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C....
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°18DA01748
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