Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2018, MmeB..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 16 novembre 2017 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les observations de Me C...E..., représentant Mme D...épouseB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., épouseB..., ressortissante algérienne née le 7 janvier 1941, a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 28 mai 2016 au 27 mai 2017. Par un arrêté du 16 novembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. MmeD..., épouse B...relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...).
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. MmeD..., épouseB..., soutient souffrir de plusieurs pathologies lourdes parmi lesquelles notamment une insuffisance rénale sévère nécessitant une dialyse trois fois par semaine, qui ne pourrait être assurée selon elle en Algérie compte tenu, d'une part, de l'indisponibilité de l'un de ses médicaments, le Mimpara(r) et, d'autre part, de la distance de 40 kilomètres qui sépare sa ville natale du seul établissement hospitalier situé à Azazga qui pourrait, selon elle, la prendre en charge. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à MmeD..., épouseB..., un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Pas-de-Calais s'est notamment fondé sur l'avis du 21 octobre 2017 rendu par le collège médical du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, dont elle peut bénéficier effectivement eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, la requérante soutient, en produisant plusieurs attestations identiques de pharmaciens algériens, que le Mimpara(r) qui lui est administré n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, le préfet produit un courrier électronique du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France qui indique que ce médicament est disponible ainsi qu'en attestent la consultation de la base de données MedCOI (Medical Country of Origin Information), le formulaire utilisé par les hôpitaux algériens pour leurs commandes auprès de la pharmacie centrale algérienne et la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques d'Algérie. Par ailleurs, MmeD..., épouseB..., n'établit pas, par ses seules allégations, et la production d'articles de presse d'ordre général, dont celui relatif aux insuffisants rénaux d'Azazga n'est d'ailleurs pas daté, qu'elle ne pourrait pas effectivement accéder aux soins en Algérie, quand bien même les centres de soins sont éloignés de son village natal ou en raison des conditions climatiques parfois difficiles dans sa région d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'oblige pas, en elle-même, l'intéressée à rejoindre son pays d'origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que MmeD..., épouseB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MmeD..., épouseB..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA01736
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