Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " suivant l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations pour demander un tel délai ;
- le tribunal a statué " ultra petita " en indiquant que la procédure d'instruction lui avait permis de présenter ses observations et en retenant que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision accordant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation sur son état de santé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
La requête d'appel de M. D...a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n °91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que le préfet de la Somme n'ayant pas produit de mémoire en défense en première instance, M. D...ne peut pas, en tout état de cause, soutenir que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions du préfet ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que, saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour de M. D..., le préfet de la Somme a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Picardie ; que, par un avis du 31 juillet 2014, le médecin a estimé que son état ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que si M. D...fait valoir qu'il devait se rendre à deux rendez-vous médicaux en décembre 2014 et janvier 2015 et qu'il suivait de la kinésithérapie et de la rééducation spécialisée en oto-rhino-laryngologie, ainsi qu'en atteste le chef de service du centre hospitalier universitaire d'Amiens, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur son état de santé doit être écarté ;
4. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il est inséré professionnellement et qu'il maîtrise la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est marié et père de trois enfants qui résident en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant ;
6. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement et à celle fixant le délai de départ volontaire, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
7. Considérant que ni l'état de santé de M.D..., ni la circonstance qu'il disposait d'un contrat de travail en cours à la date de la mesure d'éloignement, ne justifiaient que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de droit commun de trente jours ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J-J. GAUTHE
Le président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00706
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