Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2014 et 7 mars 2016, Mme A... C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a mis à sa charge un ordre de reversement pour avoir paiement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 3 855,14 euros, ensemble la décision du 28 novembre 2012 portant rejet de son recours gracieux ainsi que la demande de reversement de l'indu, pour un montant de 16 641, 58 euros ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'Amiens ne l'a pas promue au 8ème échelon de son grade à compter du 1er avril 2012 et a supprimé le supplément familial de traitement à compter du 1er février 2013 ;
4°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter les décisions ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- sa mise à la retraite pour invalidité est illégale en l'absence d'avis de la commission de réforme et par son effet rétroactif ;
- elle n'a pas été informée des conséquences pécuniaires résultant de son placement en congé de longue maladie à demi-traitement ;
- elle a perçu des demi-traitements de mars 2012 jusqu'à août 2013, qu'elle doit toujours rembourser à l'Etat ;
- l'administration a commis un détournement de pouvoir en la plaçant dans une situation incertaine durant ces dix huit mois et en ne réunissant pas la commission de réforme ;
- le recteur a méconnu le principe de sécurité juridique, son devoir de sollicitude et le principe de bonne administration ;
- faute de retrait par le recteur de l'arrêté du 13 janvier 2012 la plaçant au 8ème échelon de son grade à compter du 1er avril 2012, elle doit pouvoir bénéficier des avantages afférents à ce changement d'échelon ;
- le recteur a méconnu le principe général de sécurité juridique et de confiance légitime :
- elle n'a été admise à la retraite que le 4 septembre 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A...C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°64-217 du 10 mars 1964 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'ordre de reversement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, alors applicable : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2º Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " ;
2. Considérant que la requête de Mme A...C..., en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a mis à sa charge un ordre de reversement pour avoir paiement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 3 855,14 euros, ensemble la décision du 28 novembre 2012 rejetant son recours gracieux, relève du plein contentieux ; qu'elle n'entre pas dans la catégorie des litiges limitativement énumérés à l'article R. 811-7 précité, qui sont dispensés de ministère d'avocat ; que la lettre de notification du jugement du tribunal administratif d'Amiens ne comportait pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5 du code de justice administrative et relative à l'obligation de présentation des appels et mémoires par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 de ce code ; qu'en dépit d'une demande de régularisation dont elle a accusé réception le 15 septembre 2014, Mme A...C..., qui ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête par le ministère d'un avocat dans le délai d'un mois qui lui a été imparti ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre l'ordre de reversement sont manifestement irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'excès de pouvoir :
3. Considérant qu'en jugeant que l'admission de Mme A...C...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 mars 2012 a eu pour effet d'entraîner de plein droit la rupture de ses liens avec le service et faisait obstacle à ce qu'elle pût bénéficier effectivement d'une promotion d'échelon à compter du 1er avril 2012 ou du versement du supplément familial, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'excès de pouvoir dirigées contre les décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'Amiens ne l'a pas promue au 8ème échelon de son grade à compter du 1er avril 2012 et a supprimé le supplément familial de traitement à compter du 1er février 2013 :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application d'un arrêté du 13 janvier 2012 de l'inspecteur de l'académie de l'Oise, Mme A...C...devait bénéficier d'un avancement au 8ème échelon à compter du 1er avril 2012 ; que par une lettre du 22 janvier 2013, l'intéressée a demandé à être promue en application de cet arrêté ; que par décision du même jour, l'autorité administrative a refusé de la faire bénéficier de cette promotion, au motif qu'elle était mise à la retraite pour invalidité depuis le 13 mars 2012 ;
5. Considérant que Mme A...C...a été, par arrêté du 22 mai 2013, mise à la retraite pour invalidité à compter du 13 mars 2012 ; que cette décision, non contestée par l'intéressée, alors que l'administration, constatant l'épuisement de ses droits à congés, était tenue de la placer dans une position régulière, entraîne de plein droit la rupture du lien de l'agent avec le service ; que la décision précitée, portant avancement d'échelon au 1er avril 2012, alors même qu'elle n'a pas été retirée, est, de fait, dénuée de toute portée ; que, par suite, et alors que la circonstance que le titre de pension dont bénéficie Mme A...C...n'a été arrêté que le 4 septembre 2013 est sans incidence, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de la faire bénéficier d'une promotion d'échelon au 1er avril 2012 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01314
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