Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2020 et 25 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Foutry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours du Nord a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours du Nord de le réintégrer dans ses fonctions à la date de la résiliation de son engagement avec reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 2 200 euros à verser à Me Foutry, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réverse de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Foutry pour M. A... et de Me Bavay pour le service départemental d'incendie et de secours du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a intégré le service départemental d'incendie et de secours du Nord le 1er septembre 1999 pour être affecté au centre d'incendie et de secours de Jeumont en tant que sapeur-pompier volontaire. A la suite de l'avis favorable rendu par le conseil de discipline le 22 novembre 2016, le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Nord a, par un arrêté du 13 décembre 2016, prononcé la résiliation de son engagement. M. A... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires : " Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres. Il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant, selon le corps d'appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, soit du corps départemental, soit des corps communaux ou intercommunaux. " Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort, suivant les modalités prévues à l'article 5, par le préfet, à partir de listes départementales arrêtées par lui. " Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Le conseil de discipline départemental ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 septembre 2016 du directeur de cabinet du préfet du Nord, que quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires ont été tirés au sort pour composer le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le prévoient les dispositions des articles 2 et 3 précités de l'arrêté du 29 novembre 2005. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2016 du conseil de discipline qui s'est prononcé sur la situation de M. A... que celui-ci était composé de trois représentants des sapeurs-pompiers volontaires et de deux représentants de l'administration, soit cinq membres sur les huit le composant. Dans ces conditions, l'exigence de majorité prévue par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 2005 a été respectée, sans qu'une parité entre ces deux catégories de représentants ne soit nécessaire pour valablement délibérer contrairement à ce que soutient l'appelant. Par suite, le moyen tiré du défaut de parité dans la composition dudit conseil ainsi que de son manque d'impartialité et d'indépendance doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. [...] ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport introductif à la saisine du conseil de discipline, établi par le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours du Nord, par délégation du président de son conseil d'administration, a été communiqué à M. A... au plus tard lors de la communication de son dossier administratif, le 10 novembre 2016, en vue de la séance du conseil de discipline du 22 novembre 2016. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ce rapport ne lui aurait pas été transmis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : " Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué le 18 octobre 2016 à la séance du conseil de discipline prévue le 22 novembre 2016, soit dans un délai supérieur au délai minimal de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, lui permettant de préparer utilement sa défense. Par ailleurs, l'intéressé soutient que le service départemental d'incendie et de secours du Nord n'établit pas la régularité de la convocation des membres du conseil de discipline. Mais, alors que l'avis a été rendu à l'unanimité des voix exprimées, ce vice, à le supposer établi, serait sans incidence sur le sens de l'arrêté en litige et n'a pas privé M. A... d'une garantie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2016 du conseil de discipline que la demande de M. A... de report de cette séance, dans l'attente de l'issue des poursuites pénales engagées à son encontre, a été refusée à l'unanimité des voix exprimées préalablement à l'examen au fond de son dossier et sans que ce refus doive faire l'objet d'une motivation spécifique. En estimant que le motif avancé par l'intéressé n'était pas de nature à justifier un report de cette séance, le conseil de discipline n'a pas méconnu les droits de la défense de M. A....
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure: " Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a eu communication de son dossier le 10 novembre 2016. La circonstance que n'y figuraient pas les courriers et comptes rendus qu'il avait lui-même rédigés est sans incidence dès lors qu'il a pu utilement préparer sa défense et a été mis en mesure de présenter d'éventuelles observations lors du conseil de discipline. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait intervenu à l'issue d'une procédure viciée.
Sur la légalité interne :
12. Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment " à servir avec honneur, humilité et dignité (...), à veiller à faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences du service (...), à œuvrer collectivement, à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service (...) ". Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (...) 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires (...) ". Aux termes de l'article R. 723-35 du même code : " Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. " Aux termes de l'article R. 723-40 du même code : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. " Aux termes de l'article R. 723-53 du même code : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : [...] 6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. ".
13. En premier lieu, pour décider d'infliger une sanction à M. A..., le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours du Nord s'est fondé sur des propos d'une extrême gravité tenus par l'intéressé, son attitude nuisible révélée par une altercation avec un collègue le 9 juin 2016, son manque de conscience professionnelle consistant à retirer ses gardes et astreintes sans excuse particulière le 10 juin 2016, son manque de respect envers la hiérarchie en refusant d'exécuter un ordre le 28 juin 2016, un comportement ayant désorganisé le service le 29 juin 2016 en voulant annuler des gardes de renfort pour " l'Euro 2016 " sans justificatif et, en conséquence, une attitude de nature à compromettre gravement les relations avec ses collègues et sa hiérarchie, nuisible au bon fonctionnement du service.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites, que M. A... a indiqué, le 9 juin 2016 à 23h30, qu'il n'effectuerait pas son astreinte du lendemain sans apporter d'explication particulière. Si l'intéressé soutient que cette situation résulte de l'altercation qu'il a eu le 9 juin 2016 avec un collègue et produit un arrêt de travail du 10 au 12 juin 2016 pour un état d'anxiété, il ressort des pièces du dossier que la tardiveté de l'information transmise à sa hiérarchie l'a conduite à rechercher en urgence un remplaçant et a ainsi désorganisé le service.
15. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 28 juin 2016, alors qu'il s'était plaint de ne pas avoir été sollicité en priorité pour remplacer un collègue dont la femme était sur le point d'accoucher, M. A... s'est adressé à son chef de service sur un ton discourtois et a refusé d'exécuter un ordre que celui-ci lui avait donné consistant à faire le plein d'un véhicule de service.
16. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le 29 juin 2016, M. A... a annulé les gardes de renfort prévues les 2 et 10 juillet 2016 qu'il devait assurer dans le cadre du championnat d'Europe de football dans les centres de Lille Malus et Lille Haubourdin, sans fournir d'explication particulière. S'il produit un planning ne mentionnant pas son nom au titre des gardes et astreintes prévus ce jour, il ressort du courrier du 29 juin 2016 qu'il a lui-même rédigé qu'il a confirmé ne pas pouvoir assurer ces gardes ces jours-là.
17. Dès lors, quand bien même les propos d'extrême gravité qui lui ont été reprochés et l'attitude nuisible révélée par son altercation avec un collègue le 9 juin 2016 ne seraient pas matériellement établis comme l'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, dont la matérialité est établie ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
18. En deuxième lieu, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
19. Eu égard à la nature et à la réitération des faits reprochés, en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 12, à leur impact sur le bon fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours, et alors que l'intéressé avait déjà fait l'objet de précédentes sanctions disciplinaires notamment motivées par des refus d'obéissance à sa hiérarchie, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours du Nord aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, si l'appelant soutient qu'il a été sanctionné à raison de faits fautifs antérieurs qui avaient déjà conduit à l'édiction de sanctions disciplinaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas de la motivation de l'arrêté en litige qui ne mentionne pas ces faits et sanctions antérieurs, que le principe " non bis in idem " aurait été méconnu. La circonstance que l'intéressé ait précédemment fait l'objet de sanctions disciplinaires à raison de faits passés ne fait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes commises, le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord tienne compte de l'ensemble de son comportement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours du Nord a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le service départemental d'incendie et de secours du Nord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.
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N°20DA00837
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