Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Mahieu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à titre principal à verser à la Selarl Eden Avocats, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à verser à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 12 avril 1990 à Kinshasa (République du Congo), de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 17 mai 2015. Elle a d'abord demandé l'asile, qui lui a été refusé successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2017. Son éloignement a été prononcé par arrêté du 25 juillet 2017. Mme B... a contesté cet arrêté devant le tribunal, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 1702524 du 5 décembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 18DA00530 du 20 septembre 2018. Elle s'est maintenue en France et a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet de l'Eure lui a délivré un titre de séjour valable six mois sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'expiration de ce délai, elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de l'Eure lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 18 septembre 2020 le tribunal administratif de Rouen a notamment rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté précité du 18 mai 2020. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme B... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de conformité du rapport médical rédigé par le médecin à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, ce qui entraîne l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire enregistré avant clôture le 13 juillet 2020 et dument communiqué Mme B... soutenait que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avaient rendu leur avis sur la base d'un rapport médical retranscrivant de manière incomplète et erronée la situation médicale de la requérante, sans même que celle-ci ait fait l'objet d'une nouvelle visite médicale. Or le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'est pas inopérant. Par suite, le jugement est irrégulier.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et vise notamment les dispositions du code précité et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est fait mention de l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 février 2020, et de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier des soins adaptés à son état de santé. En tout état de cause, Mme B... ne saurait reprocher au préfet de l'Eure de ne pas avoir mentionné sa pathologie couverte par le secret médical. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 313-22 du même code applicable en l'espèce dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction interministérielle du numérique. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique ". L'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques approuve, en son article 1er, la version 2.0 du référentiel général de sécurité prévu à l'article 2 du décret du 2 février 2010 et, en son article 2, en assure la disponibilité par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et sur le site internet du secrétariat général à la modernisation de l'action publique.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 12 février 2020, comporte toutes les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 2016. Il en ressort également qu'il a été émis au vu du rapport du médecin instructeur. L'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est revêtu de la mention " après en avoir délibéré ", qui fait foi quant au caractère collégial de cette délibération. Il comporte également les signatures électroniques des trois médecins membres du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. De plus l'accès à l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques, n'est accessible aux médecins signataires qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, elle présente ainsi les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. L'appelante ne présente pas d'éléments permettant d'établir que ce procédé aurait méconnu les orientations du référentiel général de sécurité instauré par les dispositions citées au point 5. De plus, compte tenu des garanties du dispositif de signature électronique des avis émis par les collèges de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce procédé de signature doit être regardé comme bénéficiant de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis le 12 février 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait, à raison des signatures dont il est revêtu, irrégulier. Enfin, si Mme B... invoque l'absence de précision quant aux bases de données consultées par le collège des médecins de l' Office français de l'immigration et de l'intégration, aucune disposition et aucun principe n'imposent la communication des fiches de la Bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) à l'intéressée, alors au surplus que les informations générales de cette bibliothèque sont accessibles sur Internet conformément à l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Par suite, ce moyen d'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté.
7. Le rapport médical établi le 5 février 2020 pour le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève que Mme B... souffre d'une pathologie psychiatrique chronique. S'il comporte une erreur matérielle sur le nom du médecin agréé à l'origine du certificat médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin-rapporteur n'aurait pas retranscrit de façon suffisante les certificats établis par les praticiens agréés ayant examiné Mme B.... En effet, ce rapport fait mention d'un syndrome dépressif avec " des bizarreries du contact " là où le rapport du praticien agréé évoquait lui des " troubles dépressifs à éléments psychotiques ". Ce rapport rappelle que l'appelante est toujours atteinte d'hépatite C mais qu'elle ne suit pas de traitement pour cette pathologie. Il mentionne les médicaments qui sont pris et s'il n'évoque pas le Théraléne, ce produit ne figure pas plus dans le rapport du médecin agréé. Il rappelle que Mme B... suit des ateliers et bénéficie d'un suivi psychologique. Enfin, le médecin-rapporteur n'était pas tenu d'examiner l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de ce rapport entacherait l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'arrêté en cause doit être écarté.
8. Il ressort de l'avis du 12 février 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel le préfet s'est notamment fondé, que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale pour une pathologie dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme B... se prévaut d'un certificat médical du 11 mai 2021 contenant des précisions au sujet des perspectives et du pronostic en prévoyant l'ajout d'un traitement neuroleptique, d'un suivi psycho avec des ateliers thérapeutiques, en tout état de cause celui-ci est postérieur à l'arrêté en cause. Dans ces conditions, et alors même que Mme B... a pu bénéficier précédemment de titres de séjour en raison de son état de santé, les pièces produites ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation formulé dans l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet de l'Eure qui a fait mention d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B... ainsi qu'à son état de santé au regard des critères posés au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en visant notamment l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 février 2020, dont rien n'indique qu'il se soit cru lié par le sens, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme B... doit être écarté.
10. En quatrième lieu , aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Mme B... soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, qu'elle est motivée pour s'insérer professionnellement en faisant valoir son travail en qualité de magasinière, de confectionneuse et d'employée de ménage pendant la période de six mois où elle était en possession d'un titre de séjour. Il ressort cependant des mentions de l'arrêté attaqué qu'elle est célibataire et mère de trois enfants mineurs qui résident au Congo. En outre, elle n'établit pas que son insertion professionnelle présenterait un caractère stable et durable. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ".
13. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans, que son état de santé s'est fortement dégradé, qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo et qu'elle démontre, par son travail pendant six mois son insertion professionnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa situation médicale, familiale et professionnelle se caractériserait par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée ou en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de Mme B... a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Mme B... n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément supplémentaire à l'appui de ses dires concernant les persécutions dont elle aurait été victime ou qu'elle pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Eure en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B... compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle sera lui aussi écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Le droit d'être entendu, relevant des droits de la défense, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français comme la décision fixant le pays de destination découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur celle fixant le pays de destination, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité par courrier, le 20 novembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour notamment en raison de son état de santé. Quand bien même elle n'a pas été reçue personnellement en préfecture, elle a été mise à même d'apporter à l'administration au cours de l'examen de cette demande toutes précisions utiles sur sa situation. Par suite, les moyens tirés de ce que le principe des droits de la défense et celui du contradictoire auraient été méconnus doivent être écartés.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 8, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent en tout état de cause être écartés.
20. Il résulte de ce qui est énoncé au point 8, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. En outre, le préfet n'était pas dans l'obligation de tenir compte de l'état d'urgence sanitaire en France pour édicter sa décision d'éloignement du territoire national.
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11, 13 et 14 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant d'admettre Mme B... au séjour et l'obligeant à quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
24. La décision contestée, après avoir visé notamment les articles L. 511-1 et L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'appelante a la nationalité congolaise et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Congo. Ainsi, la décision en litige, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
25. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
26. Si l'appelante, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie serait menacée au Congo, elle n'établit pas la réalité des risques pesant sur lui en cas de retour dans ce pays. Dès lors, la décision en litige n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
28. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
29. Les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et à Me Eglantine Mahieu.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°21DA00082