Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2017, Mme C..., représentée par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions de notation et d'appréciation la concernant au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) d'annuler les décisions implicites de refus de détachement prises à son encontre ;
4°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de congé de formation professionnelle ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros, en raison du préjudice résultant de l'illégalité fautive des décisions de notation et d'appréciation au titre des années 2012 et 2013, de 5 000 euros, en réparation du préjudice né de l'illégalité fautive des refus de détachement et de 20 000 euros, en raison du préjudice causé par le harcèlement moral qu'elle subit ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C... est surveillante pénitentiaire, affectée au centre pénitentiaire de Lille, au sein de l'équipe chargée des parloirs. Elle a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes, d'annuler les décisions de notation et d'appréciation la concernant au titre des années 2012 et 2013, ainsi que la décision du 20 février 2014 lui refusant son détachement et la décision rejetant sa demande de congé de formation professionnelle. Elle a également présenté des conclusions indemnitaires en réparation des préjudices nés de l'illégalité fautive de chacune de ces décisions ainsi que du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses demandes par un jugement commun du 20 juin 2017. Elle relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Mme C... réitère en cause d'appel, sans toutefois critiquer la régularité du jugement de première instance sur ce point, ses conclusions indemnitaires. Néanmoins, elle n'établit pas, ni en cause d'appel, ni en première instance qu'elle ait présenté une demande indemnitaire préalable. Par suite, cette irrecevabilité ayant été soulevée à titre principal en première instance, ainsi que dans le mémoire en défense en cause d'appel, la garde des sceaux, ministre de la justice, reprenant explicitement sur ce point ses écritures de première instance, ces conclusions indemnitaires doivent de nouveau être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une requête comportant des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser son pourvoi par la présentation de requêtes distinctes. L'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête, ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet. En l'espèce, le tribunal administratif de Lille a invité Mme C..., qui était représentée par un conseil, par trois courriers des 24 juin 2016, 24 août 2016 et 15 novembre 2016, à régulariser, par le dépôt de trois requêtes distinctes, ses demandes concernant respectivement la décision de notation et d'appréciation au titre de l'année 2013, le refus de détachement et le rejet de sa demande de congé de formation professionnelle. Ces courriers précisaient que cette régularisation devait s'opérer dans le délai d'un mois à compter de leur réception, sous peine d'irrecevabilité. Or, Mme C... s'est seulement bornée à produire une requête distincte, enregistrée le 15 décembre 2016, tendant à l'annulation de la décision de refus d'un congé de formation professionnelle, sans présenter d'autres requêtes distinctes, ni même apporter des précisions sur ses autres demandes. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables, par le jugement contesté, ses conclusions d'annulation de la décision de notation et d'appréciation au titre de l'année 2013 ainsi que de la décision du 20 février 2014 refusant son détachement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la notation pour 2012 :
4. Il résulte des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que la notation des fonctionnaires des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire n'est pas soumise aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat prévoit qu'il s'applique à tous les fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier, sauf lorsque ces statuts particuliers prévoient un système de notation dont ils fixent les modalités. Or, l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire précise à nouveau que les dispositions relatives à la notation des fonctionnaires ne sont pas applicables aux personnels de l'administration pénitentiaires. Ce règlement précise également que ces agents ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive et que les modalités de cette notation sont fixées par arrêté interministériel. Cet arrêté en date du 7 décembre 1990 prévoit un entretien d'évaluation de l'agent avec le chef de service au moment de la communication de sa note. Par suite, Mme C... ne saurait se prévaloir des dispositions du décret précité du 28 juillet 2010 et a fortiori de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application de ce décret, circulaire qui, au demeurant, n'a pas valeur règlementaire, ces dispositions ne s'appliquant pas aux surveillants d'établissements pénitentiaires. Aucune disposition règlementaire s'appliquant à ces personnels n'imposant un entretien professionnel préalable à la notation, Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure de notation pour 2012 la concernant est irrégulière pour ce motif. Enfin, la notation 2012 a été signée par la directrice du centre pénitentiaire de Lille, le 14 décembre 2012 et a été notifiée à Mme C..., le 14 avril 2013. A ces dates, l'intéressée était en congés de longue maladie, elle ne pouvait donc pas bénéficier de l'entretien prévu, au moment de la communication de la notation, par l'arrêté du 7 décembre 1990 précité. A la suite de son recours gracieux, un courrier du directeur du centre pénitentiaire, en date du 3 mai 2013, lui a toutefois expliqué les termes de son appréciation générale. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que sa procédure de notation pour 2012 était irrégulière.
5. La note définitive de Mme C... au titre de l'année 2012 est de 15,08, en progression par rapport à celle établie pour l'année 2011, au titre de laquelle elle était fixée à 14,76, ainsi que par rapport aux notations des années précédentes. L'appréciation générale, que conteste principalement l'appelante, fait état de son implication et aussi de son professionnalisme, même si elle indique qu'elle " confond malheureusement rigueur et rigidité. Il est urgent qu'elle mette ses rancoeurs et ses jugements de côté et qu'elle fasse preuve d'humilité et d'entrain ". En réponse à son recours gracieux du 17 avril 2013, le directeur du centre pénitentiaire de Lille a précisé, par courrier du 3 mai 2013, qu'il estime que l'intéressée applique strictement les notes de service, ce qui peut entraîner des tensions avec les familles. Il a également indiqué que ses critiques du fonctionnement du service " parloirs " ont fragilisé celui-ci. Mme C... n'apporte pas, pour sa part des éléments de nature à remettre en cause l'appréciation dont elle a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de notation et d'appréciation au titre de l'année 2012 est écarté.
6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral (...) ". Mme C... doit être aussi considérée comme soutenant que sa notation au titre de l'année 2012 résulte du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et de la plainte qu'elle a déposée pour ces faits, visant son supérieur direct et que cette décision relèverait ainsi du détournement de pouvoir. Si elle produit des témoignages concordants de collègues de travail, se plaignant de l'ambiance au sein du service et de l'attitude du responsable de l'équipe parloirs, ces éléments ne suffisent pas à laisser présumer que la notation au titre de l'année 2012 résulte d'agissements répétés de harcèlement moral, alors que la note définitive de l'intéressée a augmenté et qu'elle reconnaît de surcroît qu'elle n'a pas été notée par son supérieur direct, mais par le responsable hiérarchique de celui-ci. Le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est donc pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir de la notation et de l'appréciation au titre de l'année 2012 de Mme C... doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur irrecevabilité tirée de leur tardiveté, opposée en défense. Par suite, cette décision n'étant pas entachée d'illégalité fautive, les conclusions de Mme C... tendant à être indemnisée du préjudice qui en résulterait ne peuvent également, en tout état de cause, qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant de la placer en congé de formation professionnelle :
8. Aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. " et aux termes de l'article 34 de cette même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.(...) / 6° Au congé de formation professionnelle ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut être que dans une seule des positions d'activité mentionnées à l'article 34. Mme C... a demandé à être placée en congé de formation professionnelle par courrier du 1er juin 2014, reçu le 10 juin 2014 par l'administration pénitentiaire. Or, à cette date, elle se trouvait en position de congé de longue durée depuis le 27 octobre 2012, jusqu'au 26 octobre 2014. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à lui avoir refusé un congé de formation professionnelle par la décision du 4 juillet 2014, au motif qu'elle ne pouvait alors être placée dans deux positions administratives différentes, ne peut qu'être écarté.
9. Les moyens tirés de ce que la décision refusant de la placer en congé de formation professionnelle méconnaît d'une part la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service et d'autre part l'article 27 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, en ce que les motifs de rejet de sa demande ne lui auraient pas été communiqués dans le délai de trente jours suivant le dépôt de celle-ci sont écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, Mme C... n'apportant en cause d'appel aucun élément nouveau de fait ou de droit sur ces points.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 17DA01705