Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 5 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M D..., ressortissant marocain né le 3 juin 1991, est entré en France en dernier lieu le 17 août 2016, sous couvert d'un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint de français. Le 22 juin 2017, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 février 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 19 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / ".
3. Il ressort des termes de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 octobre 2007, que l'entreprise Triselec n'a pas donné suite à son courrier du 20 juillet 2017, dans lequel l'administration lui demandait de lui transmettre le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail, ainsi que la copie du titre de séjour ou le récépissé de la préfecture en cours de validité de la demande de titre de séjour de M. D.... En l'absence de réception des documents, il a estimé que cette demande d'autorisation de travail était " irrecevable ". Si M. D... soutient qu'il n'est pas établi que l'entreprise Triselec aurait été effectivement destinataire de ce courrier du 20 juillet 2017, ni qu'un délai lui aurait été effectivement accordé pour produire les pièces demandées, il n'apporte pas plus, en appel qu'en première instance, un début de commencement de preuve permettant de remettre en cause le motif ainsi retenu pour refuser l'autorisation de travail sollicitée par son employeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être écarté.
4. M. D... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus de l'arrêté en litige que le préfet du Nord ait statué, de lui-même, sur le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement. M. D... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En revanche, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de M. D... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il n'y était pas tenu s'agissant d'une demande de titre de séjour en tant que salarié.
6. M. D... soutient qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il est parent d'un enfant français et qu'il peut obtenir un emploi pérenne en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré pour la dernière fois en France le 17 août 2016. Il a, certes, été admis au séjour en France entre 2010 et 2014, mais uniquement pour poursuivre ses études. S'il est le père d'un enfant français, né le 4 novembre 2017, qu'il a déclaré, seul, et de manière anticipée, le 22 septembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectivement participé à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Son épouse, dont il est en instance de divorce, lui conteste par ailleurs la paternité de cet enfant. Il n'établit pas non plus, ni même n'allégue être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'il ait, obtenu le 8 février 2017, un contrat à durée déterminée d'insertion, pour une durée de huit mois, ne révèle pas en soi une insertion professionnelle stable particulièrement significative. Par suite, en admettant même que le requérant ait résidé en France après l'expiration de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiant, avant de revenir au Maroc, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".
10. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D... aurait contribué à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance. Il n'établit pas davantage avoir effectué des démarches pour obtenir un droit de visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
12. Toutefois, en l'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait dû se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°19DA02327
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