Résumé de la décision :
La SAS Renault a contesté, par une requête enregistrée le 9 février 2017, un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Haute-Normandie. Cette décision, datée du 26 novembre 2013, exigeait la modification d'une clause du règlement intérieur de l'établissement de Sandouville interdisant l'introduction, la distribution ou la consommation de boissons alcoolisées. La cour a finalement décidé de rejeter la requête de la SAS Renault, considérant que les mesures d'interdiction étaient justifiées eu égard aux risques liés aux activités de l'établissement.
Arguments pertinents :
1. Proportionnalité de l'interdiction : La cour a souligné qu'une mesure restrictive à la liberté doit être proportionnée à l'objectif poursuivi. En référence à l'article L. 1321-3 du code du travail, elle a précisé que la restriction des libertés individuelles doit être justifiée par la nature de l'activité concernée et proportionnée au but recherché.
2. Absence de justification concrète : La cour a constaté que la SAS Renault n'a pas apporté de preuves suffisantes démontrant l'existence d'un risque particulier nécessitant une interdiction absolue. L'affirmation selon laquelle 58 % des accidents de travail étaient d'origine comportementale n'a pas été suffisamment détaillée pour établir un lien direct avec la consommation d'alcool.
Interprétations et citations légales :
1. Code du travail - Article L. 1321-1 : Ce texte énonce que « le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement … les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ». La cour a utilisé cet article pour rappeler que les règlements intérieurs doivent s’inscrire dans un cadre légal précis relatif à la santé et la sécurité au travail.
2. Code du travail - Article L. 1321-3 : Cet article stipule que « le règlement intérieur ne peut contenir … des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles … des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». La cour a interprété ce texte comme indiquant que la restriction de la liberté des employés à consommer de l'alcool ne peut être fondée uniquement sur des considérations générales concernant la dangerosité de l'activité.
3. Code du travail - Article R. 4228-20 : Selon cet article, « aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ». La cour a précisé que cette tolérance peut être modifiée en fonction des circonstances locales, ce qui signifie que l’employeur doit justifier toute interdiction stricte par des raisons concrètes et spécifiques.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de la SAS Renault, confirmant ainsi que la décision d’interdire la consommation d’alcool dans l’établissement de Sandouville était légitime en raison des exigences de sécurité et de santé au travail, qui n’avaient pas été suffisamment contestées par l’entreprise.