Résumé de la décision
La commune d'Hénin-Beaumont a demandé à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un avis rendu par le conseil de discipline de recours. Cet avis avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une sanction à Mme A... C..., agent administratif victime d'un épisode psychotique durant son service. La cour a suivi la commune dans sa demande et a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 5 septembre 2019, constatant une erreur d'appréciation relative à la responsabilité de l'agent. Par contre, elle a décidé de ne pas faire droit à la demande de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Responsabilité Disciplinaire : La cour a souligné que le juge de l'excès de pouvoir doit examiner si les faits reprochés justifient une sanction, ainsi que la proportionnalité de cette sanction, indiquant que "l'état mental d'un agent peut faire obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme responsable de ses actes".
2. Erreur d'Appréciation : Le conseil de discipline de recours a commis une erreur en jugeant que l'état psychologique de Mme A... C... l'absout de toute responsabilité, bien que son discernement ait été altéré, ce qui ne rendait pas son comportement inacceptable non sanctionnable.
3. Annulation de l'Avis : En conséquence, la cour a annulé l'avis du conseil de discipline de recours, car celui-ci n'a pas correctement évalué la situation, comme le stipule l'article 91 de la loi n° 84-53 : "L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 91 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles une sanction peut être infligée aux fonctionnaires territoriaux et précise que l'autorité territoriale est limitée à la sanction suggérée par le conseil de discipline. En cas d'inadéquation entre la proposition du conseil et la réalité des faits, la sanction devient illégitime.
2. Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 - Article 27 : Ce décret renvoie à la procédure disciplinaire et spécifie que le conseil de discipline doit évaluer les situations sur une base complète. Cela implique que le conseil doit non seulement sanctionner, mais le faire sur une évaluation factuelle complète des circonstances et faits.
3. État de santé mentale : La cour a reconnu que bien que les éléments médicaux, notamment les rapports du centre hospitalier, attestent d'un épisode psychotique, cela "démontrent seulement que son discernement a pu être altéré", suggérant que l'agent pouvait toujours avoir une part de responsabilité dans ses actes (contraste entre l'irresponsabilité totale et une altération du discernement).
Cette décision illustre la délicatesse des situations impliquant la santé mentale dans le cadre disciplinaire des fonctionnaires, où il est essentiel de bien évaluer la capacité des fonctionnaires à être responsables de leurs actes.