Résumé de la décision :
M. B..., un ressortissant marocain arrivé en France en 2015 pour études, a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour par la préfète de Somme par un arrêté du 23 décembre 2019. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. B... a donc porté l'affaire devant la cour, demandant l'annulation du jugement et l'annulation de l'arrêté en raison d'un excès de pouvoir. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que M. B... ne justifiait pas du caractère sérieux et réel de son parcours universitaire.Arguments pertinents :
1. Justification des études : La cour a souligné que, pour le renouvellement de sa carte de séjour, M. B... devait démontrer non seulement qu'il suivait des études mais aussi que celles-ci étaient sérieuses et réelles. Comme le stipule l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le renouvellement de la carte de séjour temporaire... est subordonné à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux de ses études".2. Absence de progression dans le parcours académique : La cour a relevé que M. B... n'avait validé qu'une seule année universitaire au terme de quatre années d'études et que malgré ses tentatives de redoublement, il manquait de justification adéquate sur sa progression académique. La cour a indiqué que les éléments présentés par M. B..., tels que des problèmes de santé et personnels, n'étaient pas suffisants pour justifier l'absence de progression académique.
Interprétations et citations légales :
- Accord franco-marocain : L'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que "les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord". Cela signifie que même si M. B... est ressortissant marocain, il est soumis aux lois françaises concernant le séjour des étrangers.- Code de l'entrée et du séjour des étrangers : L'article L. 313-7, discuté précédemment, précise les conditions pour obtenir un titre de séjour étudiant, à savoir la nécessité de prouver le sérieux des études poursuivies, ce qui a été fondamental dans la décision de la préfète de Somme.
- Absence de preuve de progression : La cour a mis en avant que M. B... n'a pas apporté de justification suffisante concernant les échecs accumulés et que l'attestation fournie par l'université, mentionnant que le redoublement n'est pas inhabituel, n'était pas en mesure de prouver qu'il avait effectivement progressé dans ses études.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B..., confirmant que celui-ci ne justifiait pas le caractère réel et sérieux de son parcours scolaire, condition nécessaire au renouvellement de son titre de séjour.