Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2018, le 8 février et le 3 mai 2019, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme- et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B..., ressortissant ghanéen, né le 9 septembre 1984, s'est présenté au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime en vue de déposer une demande d'asile. Par arrêté du 29 août 2018 la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté précité et verse au dossier une pièce dont il ressort qu'elle a ensuite informé les autorités néerlandaises de ce que M. B... a pris la fuite le 26 février 2019 et de ce que le délai de transfert est prolongé.
Sur le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée:
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
3. Le premier juge, pour annuler l'arrêté en litige, s'est fondé sur son irrégularité au motif qu'en l'absence de mention de l'identité de l'agent l'ayant auditionné, la qualité de celui-ci pour conduire l'entretien, en tant qu'agent qualifié appartenant aux effectifs de la préfecture de la Seine-Maritime n'a pu être vérifiée et que le résumé de l'entretien ne comportait ni l'en-tête ni le tampon de la préfecture de la Seine-Maritime.
4. M. B..., contrairement à ce qu'il soutient, a été reçu en entretien individuel, dont rien n'indique qu'il ne se serait pas déroulé en pleine confidentialité, par un agent de la préfecture de la Seine-Maritime. Au cours de cet entretien, ont été retracés son parcours et sa situation personnelle. Aucune disposition du règlement précité n'exige que cet agent mentionne son nom sur la fiche relatant cet entretien. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet agent n'aurait pas été " qualifié en vertu du droit national " pour mener un tel entretien. En outre, le rapport d'entretien a été édité sur un document, dont M. B... a reçu en main propre une copie, comportant les mentions de l'intervention de l'agent de la préfecture de la Seine-Maritime ainsi que l'ensemble des informations recueillies sur son parcours de l'intéressé.
5. La préfète de la Seine-Maritime est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a, pour ce motif, annulé l'arrêté de transfert en litige.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne le non-lieu opposé par M. B... :
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
8. Monsieur B... ne s'est pas présenté à deux convocations consécutives, prévues les 5 et 26 février 2019 en préfecture, et n'a jamais fait renouveler son attestation de demandeur d'asile depuis le 5 novembre 2018. Elle a de ce fait expiré le 4 mars 2019. Il a, par conséquent, été déclaré en fuite, le 26 février 2019, et le délai de transfert a ainsi été prolongé de dix-huit mois à compter de la notification du jugement du tribunal du 4 octobre 2018, soit jusqu'au 4 avril 2020. Les autorités néerlandaises, qui ont été informées de l'absence de caducité de l'arrêté, sont de ce fait, toujours responsables de la demande d'asile de M. B.... Il y a, dès lors, toujours lieu de statuer, la fin de non-recevoir opposée par M. B... devant être écartée.
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté en litige :
9. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
10. L'arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, énonce que les autorités néerlandaises ont été saisies le 1er juin 2018 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à la suite de la consultation du fichier Visabio, et indique que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 30 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'information du demandeur d'asile :
11. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue anglaise, qu'il a déclaré lire et comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation et le non-respect de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013:
13. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. B... ne serait pas traité par les autorités néerlandaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. M. B... a clairement indiqué lors de l'entretien ne souffrir d'aucun problème d'ordre psychologique, psychique ou physique. Il n'a pas justifié de la présence de membres de sa famille sur le territoire national. La préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste que ce soit dans l'appréciation de sa situation personnelle ou en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
En ce qui concerne le non-respect de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
15. Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. B... soutient qu'ayant eu " de graves problèmes dans son pays d'origine il a été retrouvé aux Pays Bas par des personnes qui voulaient porter atteinte à sa vie ". Toutefois, il n'établit pas, à la supposer établie ainsi circonstance alléguée que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ni que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. Les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M B... et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copie sera en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime
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N°18DA02131