Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 3 février 2020, M. C..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais né le 17 mai 1990, déclare être entré en France le 16 décembre 2014 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2018. Le 30 janvier 2019, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2019, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de titre de séjour vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 511-1 du même code. Cette décision mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. C..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, la circonstance qu'il est père de deux enfants nés en France, et vise l'attestation manuscrite de la mère de ses enfants. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. La décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour effet ni pour objet d'éloigner M. C... du territoire français et donc de le séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait, pour ce motif, entaché d'un défaut d'examen, ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. M. C... a déclaré être entré en France le 16 décembre 2014. Il ressort des pièces du dossier qu'il est le père de deux enfants nés en France le 29 septembre 2015 et le 28 juin 2018, dont l'un est scolarisé. Toutefois, il est constant que M. C... ne vit plus avec ses enfants. Il n'établit pas, par la seule production de photographies de famille non datées et de plusieurs attestations manuscrites succinctes et peu circonstanciées, alors même que l'une de ces attestations émane de la mère de ses enfants, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, le requérant, qui n'établit pas ni même n'allègue exercer une quelconque activité professionnelle, ne démontre pas une intégration sociale d'une particulière intensité sur le territoire français par la seule circonstance qu'il suit des cours de français depuis le mois de septembre 2018. De même, M. C... n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeurs. Dans ces conditions, le requérant n'est ni fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. La décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet d'éloigner M. C... et ses enfants du territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de titre séjour.
7. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C..., qui ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ne démontre pas l'intensité des liens qui l'unissent avec ses enfants. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que la mère de ses enfants aurait vocation à rester sur le territoire français, alors même que le préfet de l'Eure indique sans être contredit que celle-ci n'est titulaire que d'un récépissé, dans l'attente d'un éventuel renouvellement de sa carte de séjour valable un an. Par conséquent, il n'est pas davantage établi que les enfants de M. C... auraient vocation à rester en France, dès lors, notamment, que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent poursuivre leur scolarité hors de France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
12. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
13. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure, qui n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision contestée. En tout état de cause, si le requérant se prévaut de la circonstance que ses enfants ont vocation à demeurer en France aux côtés de leur mère, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que cette circonstance n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise, en outre, les pays à destination desquels M. C... est susceptible d'être éloigné. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. M. C... allègue qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, M. C... se borne uniquement à se prévaloir de" l'incertitude de la situation politique " qui prévaut en République démocratique du Congo sans assortir ses allégations d'éléments précis permettant de déterminer s'il est exposé de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des menaces quant à sa vie ou sa liberté ou si il risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
21. La décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire vise les dispositions du e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la circonstance qu'à l'occasion de la demande d'asile de M. C..., la consultation du fichier " Visabio " a révélé deux identités, différentes de l'identité retenue pour la procédure d'asile en France. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 15 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
23. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ".
24. M. C... allègue qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement au vu de sa situation familiale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, il est constant que M. C... a présenté, en vue d'obtenir un visa depuis son pays d'origine, deux passeports d'emprunts angolais aux noms de M. B... F... C... et Joao Miguel C..., lors de demandes formulés en 2013 et 2014. Au regard de cette circonstance, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Eure a pu estimer que le requérant présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA02715 4