Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 27 décembre 1943, est entrée sur le territoire français le 27 août 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Après un avis du médecin de l'agence régionale de santé, elle s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 23 avril 2015 et renouvelée jusqu'au 15 mars 2016. Le 18 avril 2016, Mme A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2016, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande. Suite à un jugement du 18 mai 2017, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint le préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, Mme A... a été mise en possession d'une carte de séjour valable du 18 mai 2017 au 17 mai 2018 dont elle a sollicité le renouvellement le 4 avril 2018. Par un arrêté en date du 6 février 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante au regard de son état de santé, de sa situation familiale, de son intégration sociale, des conditions et de la durée de sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante par le préfet du Nord, qui, au vu des pièces du dossier ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A... est entrée en France le 17 août 2014. Si elle se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, et si l'intéressée est veuve depuis le 28 février 2010, elle a cependant vécu séparée de ses trois enfants majeurs résidant sur le territoire français pendant quatre ans et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-et-onze ans. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait la présence quotidienne d'une tierce personne. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. La décision de refus de séjour est notamment fondée sur l'avis rendu le 3 décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre de cet avis que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, la requérante peut y bénéficier d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant d'ailleurs de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... fait l'objet d'une prise en charge médicale en France en 2015 pour un carcinome mammaire nécessitant un suivi pendant cinq ans ainsi que pour un diabète de type II évoluant depuis dix ans. La requérante produit à l'appui de sa requête des documents décrivant le traitement médicamenteux qu'elle suit ainsi qu'un certificat médical du 14 novembre 2016, peu circonstancié, rédigé par un médecin généraliste, et qui indique succinctement que Mme A... fait état de plusieurs affections chroniques ne pouvant être prises en charge dans son pays d'origine, sans autre précision. Si l'intéressée allègue que le préfet du Nord ne démontre pas qu'elle aurait effectivement accès au traitement qui lui est prescrit pour ses pathologies, en cas de retour au Maroc, il ressort des pièces versées au dossier par ce dernier que les médicaments prescrits à Mme A... figurent sur la liste des médicaments disponibles remboursables au Maroc aux assurés sociaux. Il ressort enfin de la liste de la nomenclature des activités professionnelles de l'Agence national de l'assurance maladie du Maroc que le suivi médical dont fait l'objet Mme A... en France, consistant en des mammographies et des bilans cliniques, peut également être assuré au Maroc. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation portée par le préfet sur sa situation, au vu, notamment, de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est erronée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui présentent une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui des étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, le préfet n'est pas davantage tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais uniquement de celui des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que Mme A... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le titre de séjour de Mme A....
11. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, à l'appui duquel Mme A... se prévaut en outre de son état de santé sans établir que celui-ci nécessiterait la présence quotidienne d'une tierce personne à ses côtés, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus aux points 4 à 6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux point 4 à 13 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
15. Les moyens tirés de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 12.
16. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A... n'établit pas qu'elle ne pourra pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 18, que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
20. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Nord au regard, notamment, de l'avis rendu le 3 décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination expose l'intéressée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord
N°19DA02177 2